TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301781_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2023 et le 1er mars 2023, M. D B d'annuler l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; -il est insuffisamment motivé ; -il est entaché d'une erreur de droit ; -il est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des faits de l'espèce. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Tran, représentant M. B ; - les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; - et les observations de M. B, assisté de Mme F, interprète assermentée en langue penjabi qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant indien, demande l'annulation de l'arrêté du 25 février 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, M. C E, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet par arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 juillet 2022, publié le lendemain au recueil spécial n° 83 des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a traversé la Serbie et plusieurs pays de l'Union européenne avant d'arriver en France, n'a entrepris aucune démarche en vue de déposer une demande d'asile avant son placement en rétention. Lors de son audition par les services de police, il a indiqué avoir quitté l'Inde pour " raisons personnelles " et n'a pas fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que la demande était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Pas de Calais. Lu en audience publique le 10 mars 2023. Le magistrat désigné, signé P. A Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2301781_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel