TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301781_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 et 27 mars 2023, la société Concorde Energie Paris, représentée par Me Prats-Denoix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 2 octobre 2022 par laquelle la ministre de la transition énergétique a refusé de lui accorder la prolongation exceptionnelle du permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dit " B ", ensemble la décision implicite du 14 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique de lui accorder la prolongation exceptionnelle du permis de recherche en litige jusqu'au 7 août 2024, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la ministre de la transition énergétique de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * sur la condition d'urgence : - le retard pris par l'Etat pour lui octroyer la prolongation exceptionnelle du permis de recherche compromet la poursuite des travaux d'exploitation ; - l'incertitude quant à la validité du permis de recherche ne lui permet pas de disposer de la sécurité juridique nécessaire à la poursuite des travaux d'exploration prévus ; - un délai important est nécessaire pour aboutir à la confirmation d'une présence d'hydrocarbures ; - en l'absence de suspension les investissements auront été réalisés en pure perte ; - aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à la suspension des décisions contestées ; * sur l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - le délai pris pour la réalisation des travaux d'exploration est imputable aux retards excessifs pris par les services de l'Etat pour instruire les demandes de prolongation du permis ; - les importants retards des services instructeurs caractérisent des circonstances exceptionnelles justifiant l'octroi de la prolongation sollicitée ; - sans la prolongation exceptionnelle de son permis, elle ne pourra pas finaliser ses travaux d'exploration et l'ensemble des investissements réalisés l'aura été en pure perte ; - son dossier de demande était complet et elle a justifié de ses capacités techniques et financières pour poursuivre ses travaux d'exploration et elle a également justifié des travaux déjà réalisés ; - la poursuite des travaux d'exploration est au nombre des objectifs définis par les lois du 17 août 2015 et du 22 août 2021 ; - le refus qui lui est opposé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la situation d'urgence n'est pas justifiée alors que la requérante n'a foré aucun puit en treize ans dans le périmètre du permis en cause et qu'elle ne justifie d'aucun motif qui aurait fait obstacle à ce qu'elle présente sa demande de prolongation auparavant ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2301720 par laquelle la Société Concorde Energie Paris demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code minier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 27 mars 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Prats-Denoix, avocat de la société Concorde Energie Paris. La ministre de la transition énergétique n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. La société Concorde Energie Paris est titulaire d'un permis exclusif de recherche " B " qui a été accordé par arrêté ministériel du 23 juillet 2008 pour une durée de trois ans. Ce permis a été prolongé, par un arrêté du 10 octobre 2014, jusqu'au 7 août 2016 sur une surface réduite de 266 km2. Par un nouvel arrêté du 31 janvier 2018, il a été prolongé une deuxième fois jusqu'au 7 août 2021 sur une superficie réduite à 199 km2. Par un courrier du 1er avril 2021, la requérante a sollicité la prolongation exceptionnelle de ce permis exclusif de recherche pour une période de trois ans soit jusqu'au 7 août 2024. Le silence gardé par la ministre de la transition écologique et solidaire durant plus de quinze mois à fait naître, le 2 octobre 2022, une décision implicite de rejet dont la société Concorde Energie Paris demande la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Les moyens invoqués par la société Concorde Energie Paris à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société Concorde Energie Paris aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Concorde Energie Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Concorde Energie Paris et à la ministre de la transition énergétique. Fait à Strasbourg, le 11 avril 2023. La juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301781_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel