TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301781_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. E C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête de M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité somalienne, est entré en France selon ses déclarations le 24 juin 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 4 mars 2022 au motif qu'il bénéficie déjà de la protection internationale en Grèce depuis le 11 décembre 2020. Par un arrêté en date du 1er mars 2023, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Postérieurement à la décision attaquée, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'OFPRA le 7 mars 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignation d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par le préfet par arrêté publié le 12 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, et alors que l'autorité préfectorale n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive la situation personnelle du requérant, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation ne peuvent qu'être écartés. 5. M. C n'est présent en France que depuis un an et dix mois. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une intégration particulière, même s'il produit une promesse d'embauche. Le requérant n'établit pas qu'en Grèce, où il a obtenu la protection internationale le 11 décembre 2020, il ne pourrait pas bénéficier des droits liés à son statut et s'intégrer professionnellement et personnellement. Par suite, M. C ne peut soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Les conclusions de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Djinderedjian et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président J.P. A La greffière A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2301781_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel