TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2301781_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 juillet 2023, M. A E, représenté par Me Botte, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - la décision est dépourvue de base légale ; - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le refus de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ;. - la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucune des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. B et les observations de Me Botte, représentant M. E. Le préfet n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : M. A E, de nationalité irakienne, entré irrégulièrement en France le 17 septembre 2017, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 18 janvier 2021, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire édictée le 27 janvier 2021, qui n'a pas été exécutée. Il conteste l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté du préfet du Calvados du 19 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés et décisions prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susmentionnée doit être écarté comme infondé. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, il ressort de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de ses chapitres III et IV, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Par suite, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de cette décision. En tout état de cause, la décision susmentionnée comporte l'indication des raisons de fait et de droit pour lesquelles son auteur a obligé le requérant à quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui n'a pas omis de prendre en compte l'état de santé de l'intéressé ou sa situation au regard du droit d'asile, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 6. En troisième lieu il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par la police nationale le 3 juillet 2023 au sujet de sa situation administrative, et a pu, à cette occasion, exprimer son point de vue sur une éventuelle mesure d'éloignement. Il ne peut valablement soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 7. En quatrième lieu, la décision est fondée sur la circonstance, non contestée, que l'intéressé se maintient sur le territoire en situation irrégulière. La circonstance qu'il n'a pas fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'a pas demandé, est sans incidence. 8. En cinquième lieu, et en tout état de cause, si le requérant fait valoir que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cela ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté. Au surplus le requérant ne précise pas de façon concrète et circonstanciée les craintes qu'il allègue en cas de retour dans son pays d'origine. 9. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision susvisée méconnait l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, suivre un traitement médical ou devoir en suivre un au sens de ces dispositions. En ce qui concerne le refus de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision susvisée mentionne ses motifs de droit et de fait. 11. En second lieu, pour les motifs retenus aux points 8 et 9, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières justifiant que l'autorité administrative octroie en l'espèce, un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 12. En premier lieu, la décision susvisée mentionne ses motifs de droit et de fait. 13. En second lieu, pour les motifs retenus aux points 8 et 9, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. Pour les motifs retenus au point 8, le moyen tiré de ce que la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction et celles relatives aux frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Botte et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le président, Signé H. BLe greffier, Signé D. DUBOST La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef, D. Dubost
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2301781_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel