TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301781_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 11 août 2023, M. B E et Mme C E demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours relative aux demandes d'autorisation d'instruction dans la famille de l'académie de Nancy-Metz a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale du 17 avril 2023 portant rejet de leur demande d'autorisation d'instruction dans la famille. Ils soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le recteur a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'ils n'établissent pas l'existence d'une situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif ; les demandes formulées sur le fondement d'une situation propre à l'enfant doivent faire l'objet d'une appréciation libérale, et ne sauraient être refusées que si, d'une part, la capacité à instruire du responsable de l'enfant n'a pas été démontrée, et si d'autre part, le projet d'instruction en famille ne comporte pas les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant ; ils ont choisi, pour garantir à leur fille l'acquisition des compétences attendues au cycle 1, le " cours Sainte-Anne ", qui leur permettra de personnaliser et d'adapter les conditions d'enseignements pour leur fille ; l'école à la maison respecte le rythme de sommeil de leur enfant qui, lorsqu'il est mis à mal, engendre diverses difficultés, notamment du bégaiement. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique ; - et les observations de Mme E. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. et Mme E et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E ont demandé l'autorisation d'instruire leur fille, A, en famille pour l'année scolaire 2023-2024. Par décision du 17 avril 2023, la directrice académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande et a ordonné la scolarisation de l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé. Par une décision du 7 juin 2023, la commission académique du rectorat de Nancy-Metz a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par les intéressés à l'encontre de la décision du 17 avril 2023. Par leur requête, M. et Mme E doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ; / 2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ; / 3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ; / 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu'elle est justifiée par l'un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation peut convoquer l'enfant, ses responsables et, le cas échéant, les personnes chargées d'instruire l'enfant à un entretien afin d'apprécier la situation de l'enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l'instruction en famille. / En application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation sur une demande d'autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d'acceptation. / La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie, dans des conditions fixées par décret. / Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l'enfant sont informés de la délivrance de l'autorisation () ". Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d'enseignement public ou privé, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. 3. Aux termes de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. / Lorsque la demande d'autorisation est motivée par la situation de handicap de l'enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l'instruction de l'enfant de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l'état de santé de l'enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques () ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation () ". En application de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En l'espèce, la décision en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 131-5, L. 131-11-1 et D. 131-11-10 à D. 131-11-13 du code de l'éducation et relève que les éléments constitutifs de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille n'établissent pas l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Elle précise que les pièces du dossier portées devant la commission académique de recours ne sont pas de nature à démontrer que l'instruction en famille serait la meilleure modalité d'apprentissage et de sociabilisation de A et que les besoins de sommeil de cette dernière ne sont pas incompatibles avec une scolarisation dans la mesure où celle-ci peut faire l'objet d'aménagements du temps scolaire en classe de petite section de maternelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En second lieu, M. et Mme E ont demandé l'autorisation d'instruire leur fille, A, en famille en raison de la situation propre de cette dernière motivant le projet éducatif. Ils soutiennent qu'ils disposent de la capacité à instruire leur fille et que leur projet d'instruction comporte bien les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés à ses capacités. Ils ajoutent que, pour garantir à leur fille l'acquisition les compétences attendues au cycle 1, ils entendent recourir au " cours Sainte-Anne ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet pédagogique présenté à l'appui de la demande d'instruction en famille consiste en une plaquette standard de présentation d'un organisme de formation à distance dénommé " cours Sainte-Anne " qui n'expose pas en quoi il répond à la situation particulière de l'enfant des requérants. Par ailleurs, si les intéressés font état du besoin spécifique de sommeil de A qui, lorsqu'il est mis à mal, engendre diverses difficultés et notamment du bégaiement, il ressort du mémoire en défense que ce besoin peut faire l'objet d'aménagement du temps scolaire en classe de petite section de maternelle se traduisant par une adaptation de l'obligation d'assiduité pouvant porter sur les heures de classe de l'après-midi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'administration doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2301781
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5412 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301781_20231012
TA7726 décembre 2025
DTA_2301781_20251226Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2301781_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel