TA35MSS 5ème chambre M. TERRASMSS 5ème chambre M. TERRASSatisfaction Totale
TA35 · MSS 5ème chambre M. TERRAS — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301781_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 31 mars 2023, le préfet du Morbihan défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SCI Jappeloup, et conclut à ce que le tribunal, au titre de l'action publique, condamne cette dernière au paiement de l'amende maximale prévue en la matière, ainsi qu'à l'enlèvement, si cela n'est déjà fait, de l'installation infractionnelle dans un délai de 8 jours sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et autorise l'administration à réaliser l'enlèvement aux frais, risques et périls de la contrevenante en cas de carence en la matière. Le préfet soutient que l'implantation sans autorisation d'un ponton en bois, de cinq piquets matérialisant un chenal d'accès et d'une embarcation de type canot, d'une longueur de six mètres, sur le domaine public maritime au lieu-dit " Plessis Kaer " sur la commune de Crac'h, au droit de la parcelle cadastrée ZE 17 propriété de la SCI Jappeloup, constitue une infraction à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, la SCI Jappeloup propose une médiation sur la question du domaine public maritime et notamment des vasières faisant face à la propriété du Plessis Kaer. Par une lettre enregistrée le 1er décembre 2023, le préfet du Morbihan informe le tribunal qu'une partie des éléments infractionnels a été retirée à l'exception des piquets balisant le chenal, qu'une médiation est possible sur le positionnement des deux poteaux le plus à l'extérieur de la vasière mais pas sur la question de la domanialité publique maritime des vasières. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 2 février 2023 : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - el les observations de Mme A, représentant le préfet du Morbihan. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Morbihan défère au tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SCI Jappeloup, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 2 février 2023, d'avoir implanté sans autorisation sur le domaine public maritime un ponton en bois, cinq piquets matérialisant un chenal d'accès et une embarcation de type canot, d'une longueur de 6 mètres, au lieu-dit " Plessis Kaer ". Sur la question de la domanialité publique des vasières : 2. Aux termes de l'article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. " Il résulte de ces dispositions qu'il convient de déterminer si l'autorité royale a vendu le domaine de l'État avant l'édit de Moulins de 1566, aucun acte postérieur audit édit ne pouvant avoir légalement cédé la propriété du domaine public. 3. Pour s'estimer fondée en titre, la SCI Jappeloup se prévaut d'abord de la retranscription d'une lettre patente de Louis XIV de février 1654, enregistrée au Parlement de Bretagne le 27 mars de la même année ainsi que d'un résumé issu des archives départementales de Vannes. Si cette lettre de 1654, au demeurant postérieure à l'édit de 1566, est confirmative des lettres patentes de Henry II du 4 juillet 1547, également confirmatives des lettres patentes de décembre 1493 accordées par le roi Charles et par les rois prédécesseurs, évoque un don, un permission ou un concession de certaines baules, moles et vasières situées au bord de la mer océane aux environs de Crac'h que les seigneurs de la terre du plessis de Ker auraient obtenus du Roy Charles VIII pour eux et leurs successeurs, l'emploi du conditionnel et la circonstance que la vérification et l'exécution de ces lettres de décembre 1493 n'a pas été poursuivie par les intéressés, du fait de leur décès ou pour toute autre cause, ne peuvent donner de certitude à ce don probablement accordé à cette époque. 4. La SCI se prévaut également du jugement d'adjudication du 8 octobre 2020 du tribunal judiciaire de Lorient citant un arrêt du Conseil d'Etat du 30 mars 1853 qui confirmerait que " tous droits pourraient être revendiqués sur tous les lais de mer, vasières et rives, droits inaliénables et ininterrompus, confirmés ou reconfirmés sans exception dépendant dudit domaine et se trouvant sur la rive droite de la rivière d'Auray ". Toutefois, si le Conseil a été saisi de l'interprétation de l'ensemble de la même lettre patente de février 1654, il n'a reconnu que la propriété privée de la seule anse du Moustoir-Crac'h dès lors que le terrain litigieux ne faisait pas partie du rivage de la mer mais qu'il était un relais de mer et pouvait à ce titre être l'objet d'une concession. Or, l'anse du Plessis de Kaer est essentiellement composée de vasières, qui ont toujours été recouvertes par les eaux de la mer et qui ont donc toujours fait partie du rivage de la mer, c'est-à-dire du domaine public maritime. 5. Il résulte de tout ce qui précède que faute de pouvoir le démontrer, la SCI Jappeloup ne détient pas de droits fondés en titre constitués avant l'édit de Moulins. Les piquets qu'elle a mis en place le sont donc bien sur le domaine public maritime. Sur l'action publique : 6. Aux termes de l'article L. 2122-1 du le code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis l'infraction ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. 7. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 2 février 2023 que la SCI Jappeloup a installé des piquets matérialisant un chenal d'accès sans autorisation sur le domaine public maritime au lieu-dit " Plessis Kaer " sur la commune de Crac'h. L'installation de ces piquets constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Jappeloup au paiement d'une amende de 200 euros. Sur l'action domaniale : 8. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 9. Il y a lieu d'enjoindre à la SCI Jappeloup de procéder, si elle ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement des piquets positionnés sur le domaine public maritime en cause, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, le préfet du Morbihan sera autorisé à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques de la contrevenante. D É C I D E : Article 1er : La SCI Jappeloup est condamnée à payer une amende de 200 euros. Article 2 : La SCI Jappeloup devra procéder, si elle ne l'a pas déjà fait, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à l'enlèvement des piquets positionnés sur le domaine public maritime au lieu-dit " Plessis Kaer " sur le territoire de la commune de Crac'h, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article, aux frais et risques de la SCI Jappeloup. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à la SCI Jappeloup dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée pour recouvrement de l'amende à la direction régionale des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Formation
- MSS 5ème chambre M. TERRAS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2301781_20240301
Données disponibles
- Texte intégral