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TA63 · Chambre 2 — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301781_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 24 juillet 2023 et le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par l'AARPI AetP Associés, Me Andine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - Sur le refus de titre de séjour : * il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * il a été pris en méconnaissance du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Sur l'obligation de quitter le territoire français : * elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a produit ni mémoire en défense, ni pièces dans cette instance. Par une ordonnance du 27 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 14 décembre 1980, est entré en France irrégulièrement le 20 août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juin 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 13 mars 2020. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 16 juin 2020 puis par la CNDA le 26 novembre 2020. Le 7 mars 2022, M. A a sollicité auprès des services préfectoraux du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 5 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions du 5 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise en réponse à une demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non en réponse à une demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est d'ailleurs substitué au 6° de l'article L. 313-11 du même code depuis le 1er mai 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans sa décision du 5 juillet 2023, examiné le droit au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A ne peut utilement invoquer une méconnaissance de ces dispositions au soutien de ses conclusions en annulation du refus de titre de séjour contesté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 dudit code, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. A se prévaut de ce qu'il a reconnu son enfant né le 23 août 2019 à Clermont-Ferrand, que ce dernier est en demande de son père et que son état d'impécuniosité ne saurait lui être reproché au titre de l'entretien et de l'éducation de son enfant. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France. Il s'est déclaré célibataire et séparé de la mère de son enfant depuis fin août 2019. L'arrêté indique que le requérant a été interdit d'entrer en relation avec cette dernière par une ordonnance du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 12 octobre 2020 sauf dans le cadre de visites médiatisées. Le juge aux affaires familiales a également décidé que l'autorité parentale sur l'enfant de M. A serait exercée exclusivement par la mère de l'enfant, jugement confirmé en dernier lieu par l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Riom en date du 24 octobre 2023. Si cet arrêt indique que M. A a rencontré et accueilli son enfant une heure tous les quinze jours dans les locaux d'une association et qu'il s'intéresse à son fils, le requérant n'indique ni n'établit avoir continué à exercer ces visites postérieurement à cette période. Par ailleurs, si M. A se prévaut de sa relation sentimentale avec un ressortissant français originaire du Congo, il ne justifie pas non plus de l'intensité et de la stabilité de cette relation par la seule attestation de son compagnon au demeurant peu circonstanciée. Enfin, M. A n'établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Dans ces conditions, et quand bien même l'insertion professionnelle de l'intéressé dans la société française peut être établie selon les propres termes contenus dans la décision en litige, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant n'a pas été une considération primordiale de l'autorité lorsqu'elle a pris sa décision, laquelle n'a pas pour objet ou pour effet de séparer M. A de son enfant. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations citées au point précédent. 8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils ne peuvent être qu'écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment. 10. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant relatives au droit au séjour d'un ressortissant étranger sur le territoire français et non à l'éloignement de ce territoire, M. A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant n'a pas été une considération primordiale de l'autorité lorsqu'elle a pris sa décision portant obligation de quitter le territoire français au regard des motifs retenus au point 5 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3- 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Debrion, premier conseiller, - M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301781
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2301781_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel