TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301782_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A représentée par Me Audard, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 février 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, ensemble la décision du 11 mai 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * l'urgence à suspendre les décisions en litige est caractérisée, dès lors qu'elles l'exposent au risque d'exécution d'une mesure d'éloignement alors même que son état de santé se dégrade de jour en jour ; * il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : -le préfet a méconnu l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'obligent à délivrer une autorisation provisoire de séjour et a commis une erreur de droit en refusant de le faire, alors qu'elle justifie de circonstances nouvelles et sollicite un titre de séjour en qualité d'étranger malade, et a bien déposé sa demande dans les trois mois suivants cette circonstance nouvelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2301783 enregistrée le 23 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Laurent première conseillère en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue le 4 juillet 2023 à 10 h, en présence de M. Testori greffier d'audience, - le rapport de Mme Laurent, juge des référés qui, après avoir présenté son rapport, a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence des auteurs des décisions en litige ; - les observations de Me Audard, représentant Mme B A, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; elle soutient en outre que la décision du conseil d'Etat cité dans la décision du 11 mai 2023 ne peut être transposée, dès lors qu'elle a justifié de circonstances nouvelles moins de trois mois après le dépôt de sa demande d'asile ; L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ressortissante kosovare âgée de 76 ans a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en septembre 2022, à la suite du rejet de sa demande d'asile. Elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade reçue par la préfecture le 10 janvier 2023. Cette demande lui a été retournée le 21 février 2022 accompagnée d'un bordereau non signé indiquant que " votre délai pour déposer une demande à un autre titre que l'asile est dépassé. Vous n'apportez pas d'éléments nouveaux vous devez exécuter la mesure de septembre 2022 ". Mme A a de nouveau déposé son dossier le 3 mars 2023 en faisant valoir que son état de santé s'était dégradé récemment. Par correspondance non signée du 11 mai 2023, le refus d'enregistrement a été confirmé, au motif que " le délai de trois mois suivant la circonstance nouvelle est dépassé ". 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, le cas échéant au terme d'un bilan des intérêts privés et publics en présence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. En l'espèce les refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé en litige exposent Mme A au risque d'exécution d'office de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en septembre 2022, alors qu'elle produit un certificat médical attestant de l'aggravation récente de son état de santé. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. L'article L. 431-2 du même code dispose que " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 6. Il résulte de l'instruction que les services du préfet de la Côte-d'Or ont refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A au motif qu'elle a été présentée en dehors des délais impartis aux demandeurs d'asile pour présenter une telle demande, alors qu'il n'est pas contesté que Mme A avait fait état de circonstances nouvelles relatives à la dégradation de son état de santé à l'appui de sa demande. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions des 21 février 2023 et 11 mai 2023 refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or procède à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et lui délivre à titre provisoire un récépissé, valable jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a lieu d'adresser au préfet de la Côte-d'Or une injonction en ce sens et de lui assigner un délai de quinze jours pour y satisfaire. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du préfet de la Côte-d'Or des 21 février 2023 et 11 mai 2023 est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Côte-d'Or de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme A et de lui délivrer à titre provisoire un récépissé valable jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Dijon, le 6 juillet 2023. La juge des référés, M-E Laurent La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2301782_20230706
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