TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301782_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Balima, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
- le signataire de cet arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2301781.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le préfet de la Guyane.
Ont été entendus lors de l'audience publique du 13 octobre 2023, en présence de Mme Mercier, greffière d'audience :
- le rapport de M. C ;
- le préfet de la Guyane était représenté par M. D.
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme B A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Mme A, ressortissante haïtienne née le 7 septembre 1977, a sollicité le 28 juin 2022 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-7 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français avec délai de départ. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
5. En l'espèce, les moyens susvisés par Mme A, qui est arrivée sur le territoire français à l'âge de 41 ans, qui célibataire, et qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité posées par l'article L.423-8 du CESEDA, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent aussi qu'être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIERAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301782_20231017
Données disponibles
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