TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301783_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Frédéric Carrez, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 1er février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Le requérant soutient que : ) Sur l'urgence : - l'urgence est en l'espèce constituée dans la mesure où il souhaite travailler au sein de la société FS Prod qui a entamé des démarches dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail pour conclure avec lui un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de production de pulpe sans tabac pour pipes à eau ; il est, en outre, actionnaire de ladite société et dispose de connaissances étendues dans son domaine d'activité professionnelle ; la perte de cette possibilité de travail le priverait de la possibilité de pouvoir subvenir aux besoins de son épouse et de sa fille ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - les motifs de la décision implicite de rejet contestée ne lui ont pas été communiqués dans le délai d'un mois qui était imparti à l'autorité administrative ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3§1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le refus qui lui a été opposé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en effet, il a construit sa vie en France où réside toute sa belle-famille qui est de nationalité française ; en outre, sa fille poursuit avec brio en région parisienne un Master en " architecture d'intérieure et scénographie de luxe ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, concernant le séjour et le travail des ressortissants tunisiens en France, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n° 2301626. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2023, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Carrez, pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant tunisien né le 16 juillet 1959 à Tunis (Tunisie), demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 1er février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, le requérant justifie que le refus qui lui a été opposé est susceptible d'avoir des répercussions importantes sur sa vie privée et familiale et sur la poursuite de son parcours professionnel dans la mesure où il ne dispose toujours pas d'un récépissé, ce qui le place dans une situation irrégulière, et dispose d'une promesse d'embauche qu'il ne peut honorer, étant souligné qu'il dispose de compétences étendues dans son domaine d'activité professionnelle. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. Par ailleurs, les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas communiqué au requérant, qui lui en avait fait la demande, en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision implicite de rejet et, d'autre part, de ce que l'autorité administrative a porté atteinte, en l'espèce, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. 8. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande de titre de séjour lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Il n'y a pas lieu, en l'état, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. A B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, la présente instance n'a généré aucun dépens, de sorte que les conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai un récépissé de sa demande valant autorisation provisoire de séjour et lui conférant le droit d'exercer une activité professionnelle, valable jusqu'à ce réexamen ou à défaut jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision de refus de séjour attaquée. Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en outre sera adressée, pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 mai 2023. Le juge des référés Signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2301783
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TA0616 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2301783_20230516
Données disponibles
- Texte intégral