TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301783_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 à 16 heures 23, M. F A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 19 mai 2023 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la motivation en fait est stéréotypée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'interprète lors de sa notification ; - le préfet ne justifie d'aucune perspective d'éloignement ; Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, magistrat désigné, - les observations de Me Moukha, avocate commise d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et développe les moyens tirés du défaut de motivation et de ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, - les observations de M. A, assisté par une interprète en langue arabe, - et les observations de M. E, représentant la préfète du Rhône qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 9 septembre 1971 a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français par un jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 27 décembre 2021. Par arrêté du 19 mai 2023, la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A, placé en rétention, demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". 3. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. B D, sous-préfet, qui a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet du Rhône du 2 mars 2023, publié le 6 mars 2023 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les dispositions de l'article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui précise qu'elle a été prise en exécution d'une décision du 27 décembre 2021 par laquelle le tribunal judiciaire de Chambéry a prononcé à l'encontre du requérant une peine d'interdiction définitive du territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été notifiée à M. A en l'absence d'avocat doit être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, le prononcé de la mesure contestée n'est pas conditionné par l'existence d'une perspective d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'une telle perspective doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais des instances : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et à la préfète du Rhône. Lu en audience publique le 20 juin 2023 à 14h45. Le magistrat désigné F. Durand La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2301783_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel