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TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301783_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire kosovar contre un titre français équivalent. M. B soutient que le préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'échange de son permis de conduire kosovar contre un titre français. Par une décision du 16 février 2023, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision ; 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. / Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 " tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. A - Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M B est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour délivré le 3 avril 2023 valable du 1er avril au 30 septembre 2023. Cette autorisation provisoire n'est pas un titre de séjour permettant au requérant d'acquérir sa résidence normale en France. En conséquence, il n'est pas soumis aux dispositions de l'article du 12 janvier 2012 et c'est à bon droit que le préfet de Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire kosovar contre un titre français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2301783_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel