TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301784_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Frydryszak, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante de République démocratique du Congo, née le 18 septembre 1979, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des articles L. 421-3 et R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail qui lui a été délivré le 20 avril 2022 a expiré le 19 octobre 2022. La requérante demande l'annulation de la décision implicite portant refus de renouvellement de ce récépissé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ". Et, aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'autorisation de travail (étudiant) " a été remis à Mme C le 1er août 2022, à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La requérante a également reçu un courriel le 9 septembre 2022 confirmant le dépôt de sa demande de renouvellement de récépissé. Toutefois, de tels documents ne peuvent pas être regardés comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier de demande de titre de séjour de la requérante n'est ni établie ni même soutenue, le préfet de police n'ayant pas produit d'observations en défense, Mme C est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de délivrance d'un récépissé à Mme C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée retenu ci-dessus, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite portant refus de délivrance d'un récépissé à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2301784_20230406
Données disponibles
- Texte intégral