TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301784_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars et 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 26 janvier 2023 portant refus d'admission au séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du jugement au fond, dans tous les cas dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ; cette décision l'expose à une mesure d'éloignement et un placement en rétention administrative ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé de sa situation ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite ; l'article L. 423- 22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la nécessité d'effectuer une formation qualifiante ; S'il n'a pas pu valider les formations vers lesquelles il a été orienté par les services éducatifs et scolaires, c'est en raison de son niveau scolaire très faible et de son analphabétisme ; il est inséré à la société française et n'a plus de contacts avec les membres de famille restés dans son pays d'origine ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il est entré en France en janvier 2019, à l'âge de quinze ans, soit il y a plus de quatre ans ; il est inséré en France et l'ensemble de ses attaches personnelles se trouvent sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dans la mesure où M. B bénéficie toujours d'un contrat jeune majeur jusque fin mai 2023, et en conséquence de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins quotidiens, et que M. B ne va pas perdre son logement suite à la décision attaquée ; il ne suit aucune formation en vue d'acquérir une qualification pour un métier au sens de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - M. B ne soulève aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en particulier : * elle est motivée et procède de la prise en considération de l'ensemble des éléments de fait et de droit pertinents, portés à sa connaissance ; * de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas davantage que l'intérêt supérieur de son enfant. Vu : - la requête au fond n° 2301783, enregistrée le 31 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Douard, substituant Me Maony, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens qu'il développe, - les explications de M. B. Le préfet du Finistère n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 30 septembre 2003, a sollicité le 8 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusée par décision du préfet du Finistère du 26 janvier 2023. M. B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du préfet du Finistère du 26 janvier 2023 portant refus de délivrance d'un premier titre de séjour, M. B soutient que la décision a pour effet de le faire basculer en situation irrégulière et qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre ses missions d'intérim faute d'autorisation de travail et à son insertion professionnelle. Si M. B justifie avoir travaillé sous couvert de son autorisation de travail assortissant son récépissé de demande de titre de séjour, en qualité d'ouvrier dans le bâtiment, depuis octobre 2022, il ne justifie toutefois que de contrats de missions d'intérim de très courte durée. En outre, il n'apparaît pas ne pas être en mesure de subvenir à ses besoins, dès lors que son contrat jeune majeur a été renouvelé jusqu'au 31 mai 2023. Il n'est pas davantage privé de logement par les effets de la décision attaquée. M. B n'établit donc pas, par sa seule argumentation et en l'état des pièces du dossier, que la décision en litige refusant de l'admettre au séjour, qui n'est au demeurant assortie d'aucune mesure d'éloignement du territoire, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour justifier l'intervention du juge des référés pour statuer sur le refus de titre de séjour. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Finistère du 26 janvier 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Maony et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 17 avril 2023. Le juge des référés, signé P. CLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2301784_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel