TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301784_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A, représentée par Me Addad, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'attribution de son titre de séjour étudiant, dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) d'ordonner au préfet du Nord d'émettre un justificatif de prolongation d'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. A, représenté par Me Addad déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et ne maintenir que les conclusions présentées sur le fondement de l'article l.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 14 juillet 2004, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A aux fins d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 14 juin 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2301784_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel