TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301784_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Bocoum, demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la commune de Saint-Flour avec mission pour l'expert de procéder à son examen médical, de décrire les circonstances de son accident du 17 mars 2023, de déterminer les éléments ayant concouru à la réalisation du dommage, de fixer leur part de responsabilité dans sa survenue et d'évaluer l'ensemble des préjudices des suites de cet accident. Il soutient que : - il a été victime d'une chute, avenue Léon Belard à Saint-Flour, alors qu'il se déplaçait en fauteuil roulant dont une roue s'est coincée dans un trou de la chaussée près d'une plaque de fonte ; il a subi une fracture de la clavicule et un traumatisme à l'épaule droite ; - la responsabilité de la commune de Saint-Flour est susceptible d'être engagée suite au défaut persistant d'entretien de la chaussée ; - l'expertise est utile afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il a subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la commune de Saint-Flour, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de modifier la mission de l'expert. Elle fait valoir que : - elle n'était pas informée de cet accident avant le dépôt de cette requête ; - sa responsabilité n'est nullement établie ; - les pièces produites par le requérant sont contradictoires concernant les causes de la chute ; - l'expertise doit porter aussi sur les circonstances de l'accident, la nature et l'étendue des dommages, leurs causes et les responsabilités. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, la caisse d'assurance maladie (CPAM) du Cantal déclare intervenir dans la présente instance et ne s'oppose pas à la demande d'expertise. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 3. Par la présente requête, M. B demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer les conséquences de la chute dont il a été victime le 17 mars 2023 alors qu'il se trouvait avenue Léon Belard à Saint-Flour. Il fait valoir que la responsabilité de la commune de Saint-Flour est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage, ce que conteste la commune. 4. Il résulte de l'instruction que les circonstances de la chute et le principe même de la responsabilité de la commune de Saint-Flour sont sérieusement contestés. Par conséquent, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner, un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction une fois la question de la responsabilité tranchée. Il s'ensuit que la demande de M. B ne revêt pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Flour et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand, le 1er décembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2301784_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA