TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301784_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la même date, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen et le fichier des personnes recherchées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier, réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 juin 1987 et entré en France en 2019 ou en 2020 selon ses déclarations, a sollicité le 19 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, et consultable par tout public en ligne, à l'effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien dont le préfet du Doubs a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Doubs s'est fondé. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Doubs, alors même, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, qu'il n'a pas mentionné tous les éléments se rapportant à la situation du requérant, s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A pour refuser de lui accorder un titre de séjour. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces dernières stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. D'autre part, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. M. A se prévaut de son arrivée sur le territoire français en 2019, de son mariage avec une ressortissante française, de son emploi en qualité de maçon dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 9 février 2022 et de la grossesse de son épouse. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence sur le territoire français avant l'année 2022. Par ailleurs, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié avec une ressortissante française le 7 janvier 2023 et que celle-ci est enceinte, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, de la réalité de leur vie commune avant cette date. En outre, le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, en tout état de cause, l'arrêté en litige, qui n'est pas assorti d'une mesure interdisant au requérant de revenir sur le territoire français, n'a ni pour objet ni pour effet de le priver du droit d'entretenir des relations avec son épouse, ni de les séparer durablement, et ne préjuge pas des démarches qu'il pourrait entreprendre ultérieurement pour lui rendre visite ou résider en France de manière régulière. Ainsi, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est inséré professionnellement depuis l'année 2022 et qu'il entretient des liens familiaux et amicaux sur le territoire français, eu égard au caractère récent de sa présence sur le territoire français et de son insertion tant familiale que professionnelle, le préfet du Doubs n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de son refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A est enceinte. Toutefois, alors que le terme de cette grossesse n'est pas connu et que l'enfant n'était pas né à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. A à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 11, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, L. Kiefer Le premier conseiller faisant fonction de président, G. PoitreauLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2301784_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel