TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2301784_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B C, représentée par sa fille, forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de l'Orne le 21 juin 2023 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 4 593 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 30 novembre 2021 et d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 949 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 30 septembre 2022, dont le solde s'élève à 5 758,69 euros. Elle soutient qu'elle se retrouve avec une dette importante en raison de la mauvaise gestion de son dossier. Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Orne conclut au rejet de la requête au motif que la contrainte est légalement fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe () ". 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale / b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer () ". Aux termes de l'article R. 823-12 de ce code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (). ". Aux termes de l'article D 832-2 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande. () En outre, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement : / au locataire () ". 3. A la suite d'une demande datée du 24 août 2020, Mme B C a bénéficié de l'aide au logement pour un appartement situé à L'Aigle (Orne), le montant de cette aide étant directement versé à l'agence immobilière en application des dispositions de l'article D. 832-2 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avenant au bail signé le 6 février 2023 transmis par l'agence immobilière à la caisse d'allocations familiales, que Mme B C n'était pas la titulaire du bail de ce bien immobilier avant le 1er février 2023, le bail étant libellé au nom de sa fille, A, qui s'acquittait elle-même du montant du solde du loyer de l'appartement. La caisse d'allocations familiales a alors considéré que Mme B C ne pouvait prétendre à l'aide au logement sur la période du 30 novembre 2020 au 30 septembre 2022 et que Si Mme A C avait procédé à la modification de son bail pour inscrire sa mère en tant que titulaire du bail au cours de la période considérée, cette modification ne pouvait avoir un effet rétroactif sur les aides au logement déjà versées sur la période en cause. La caisse d'allocations familiales de l'Orne a, par voir de conséquence, demandé à Mme B C, dans la limite de la prescription biennale, le remboursement des sommes indûment versées d'un montant total de 6 338,69 euros sur la période du 1er novembre 2020 au 30 septembre 2022. 4. Si Mme C, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, fait valoir que la somme qui lui est réclamée est très importante, la circonstance que sa situation financière ne lui permettrait pas d'honorer sa dette est sans incidence sur la légalité de la contrainte émise à son encontre pour le recouvrement de l'indu. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de solliciter une remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 21 juin 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Orne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024. La magistrate désignée, signé A. MACAUD La greffière, signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2301784_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel