TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301785_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2301785, Mme C A, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil l'expose à se retrouver sans logement et sans ressources alors même que sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée ; - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle vise l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place de l'article L. 551-11 applicable ; - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a opposé l'irrecevabilité de sa demande d'asile ; cette dernière décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle s'est bornée à relever qu'elle a tenu des propos insuffisants à constater une ineffectivité de la protection dans elle bénéficiait en Grèce sans examiner si elle était fondée à demander l'asile en France au regard des persécutions dont elle établissait être victime en Guinée. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les actes attaqués ne constituent pas des actes faisant grief et que les conclusions sont dépourvues d'objet ; les courriers en litige ont été notifiés à la requérante alors qu'elle n'était plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; Mme A a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la décision d'irrecevabilité rendue par l'OFPRA, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile ni qu'elle bénéficie d'une attestation de demande d'asile ; - à titre subsidiaire : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; en effet, Mme A bénéficie de la protection de l'État grec, sa prise en charge en qualité de demandeur d'asile ne relève plus de l'OFII, elle peut bénéficier de l'assistance d'autres dispositifs et elle n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il ne résulte ni des dispositions spéciales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni du droit commun que la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doive être faire l'objet d'une décision écrite et motivée ; en tout état de cause, les actes attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - le requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de l'OFPRA déclarant irrecevable sa demande d'asile dès lors que la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil résulte de l'application directe des dispositions de l'article L. 551-11 et L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il résulte de ces dispositions que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin lorsque le droit à se maintenir sur le territoire français prend fin ; s'agissant d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, l'OFII est lié par les dispositions des articles L. 551-11, L. 551-13 et L. 542-2 a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquels le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin sans que l'intéressée puisse utilement opposer qu'elle bénéficie d'une attestation de demande d'asile ou qu'elle a présenté un recours devant la CNDA ; - il n'appartient pas au juge administratif de droit commun de connaître de la légalité d'une décision de l'OFPRA ; - en tout état de cause, l'OFPRA pouvait légalement statuer sur une demande d'asile par une décision d'irrecevabilité pour le seul motif tiré de l'existence d'une protection internationale effective dans un autre État. II. Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2301804, Mme C A, représentée par Me Mazas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite, telle que révélée par l'attestation du 17 mars 2023, par laquelle l'OFII a interrompu, à compter du 28 février 2023, son droit à l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil l'expose à se retrouver sans logement et sans ressources alors même que sa demande d'asile n'a pas été définitivement rejetée ; - la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle vise les articles L. 551-14 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont pas applicables à sa situation ; - la décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l'OFPRA a opposé l'irrecevabilité de sa demande d'asile ; cette dernière décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle s'est bornée à relever qu'elle a tenu des propos insuffisants à constater une ineffectivité de la protection dans elle bénéficiait en Grèce sans examiner si elle était fondée à demander l'asile en France au regard des persécutions dont elle établissait être victime en Guinée. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les actes attaqués ne constituent pas des actes faisant grief et que les conclusions sont dépourvues d'objet ; les courriers en litige ont été notifiés à la requérante alors qu'elle n'était plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; Mme A a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la décision d'irrecevabilité rendue par l'OFPRA, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a saisi la Cour nationale du droit d'asile ni qu'elle bénéficie d'une attestation de demande d'asile ; - à titre subsidiaire : - la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; en effet, Mme A bénéficie de la protection de l'État grec, sa prise en charge en qualité de demandeur d'asile ne relève plus de l'OFII, elle peut bénéficier de l'assistance d'autres dispositifs et elle n'est plus éligible au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - il ne résulte ni des dispositions spéciales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni du droit commun que la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil doive être faire l'objet d'une décision écrite et motivée ; en tout état de cause, les actes attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; - le requérante ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision de l'OFPRA déclarant irrecevable sa demande d'asile dès lors que la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil résulte de l'application directe des dispositions de l'article L. 551-11 et L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il résulte de ces dispositions que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin lorsque le droit à se maintenir sur le territoire français prend fin ; s'agissant d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA, l'OFII est lié par les dispositions des articles L. 551-11, L. 551-13 et L. 542-2 a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquels le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil prend fin sans que l'intéressée puisse utilement opposer qu'elle bénéficie d'une attestation de demande d'asile ou qu'elle a présenté un recours devant la CNDA ; - il n'appartient pas au juge administratif de droit commun de connaître de la légalité d'une décision de l'OFPRA ; - en tout état de cause, l'OFPRA pouvait légalement statuer sur une demande d'asile par une décision d'irrecevabilité pour le seul motif tiré de l'existence d'une protection internationale effective dans un autre État. Vu : - la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2301803 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite, telle que révélée par l'attestation du 17 mars 2023 et la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le n° 2301786 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII lui a notifié la sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés ; - et les observations de Me Lambert, représentant Mme A, et celles de cette dernière, présente à l'audience, qui précisent que le recours devant la CNDA est toujours pendant, qu'elle se retrouverait dans l'impossibilité de bénéficier d'un logement en urgence auprès du 115, ce service étant engorgé, et qu'en Grèce elle n'a aucun logement, aucun travail ni aucune famille. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, présentées pour Mme A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y a soit statué par la même ordonnance. 2. Mme A est une ressortissante guinéenne née en 1992 et entrée sur le territoire national en juillet 2022 après s'être vu reconnaître le statut de réfugié par les autorités grecques. Après avoir vu sa demande d'asile rejetée comme irrecevable par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 janvier 2023, Mme A a reçu notification de la décision du 6 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile en l'autorisant à s'y maintenir jusqu'au 31 mars 2023 et a pris connaissance de la décision implicite, telle que révélée par l'attestation du 17 mars 2023, par laquelle l'OFII a interrompu, à compter du 28 février 2023, son droit à l'allocation pour demandeur d'asile dont elle bénéficiait. Par les présentes requêtes, Mme A demande la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence et sur les fins de non-recevoir opposées par l'OFII, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montpellier, le 13 avril 2023. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 avril 2023. La greffière, M. B Nos 2301785 et 2301804
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301785_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel