TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301785_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 janvier et 23 février 2023, M. E A, représenté par M. B C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les arrêtés du 22 janvier 2023 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délais d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant l'ensemble des décisions :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Concernant l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
Concernant le refus de départ volontaire :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que M. A est de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fouassier ;
- et les observations de Me Si C, avocate commise d'office, représentant M. A.
La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 22 janvier 2023, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. A est représenté par un avocat commis d'office. Ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par un courrier du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que M. A est de nationalité française. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A est titulaire d'une carte nationale d'identité française et d'un passeport français. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'observations après réception de la lettre du tribunal, n'a pas contesté cette nationalité, ni l'authenticité des documents produits. Il en résulte, et alors même que M. A n'en a pas fait mention avant la saisine du tribunal, que le préfet de police ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai et fixer le pays de destination, ni, par voie de conséquence, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, les arrêtés attaqués ne peuvent qu'être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. A, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat commis d'office, ne justifie pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance. Il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 22 janvier 2023 par lesquels le préfet de police a, d'une part, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
C. Fouassier La greffière,
I. CANAUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301785_20230505