TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301785_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ et interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - le signataire de cet arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - il est insuffisamment motivé en toutes ses dispositions ; - il est entaché d'erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il est marié à une personne de nationalité française et que plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français ; - il méconnaît également les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 13 octobre 2023 Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2301784. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de M. Guiserix, juge des référés, et les observations M. D pour le préfet de la Guyane. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 9 juin 2023, le juge des référés " liberté " du Tribunal administratif de la Guyane a suspendu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à l'encontre de M. A. Ce dernier, qui avait été admis à l'aide juridictionnelle provisoire, s'est, depuis, vu délivrer une convocation pour le 9 novembre 2023 en vue de l'examen de son droit au séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. La présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, n'implique aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la même loi et L761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B à fin de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2023. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2301785_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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