TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301785_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit dans le cadre de l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire français, à laquelle il a été condamné. Il soutient qu'il est arrivé en France en 1998 à l'âge de treize ans avec toute sa famille ; ses défuntes mère et sœur reposent au cimetière de Besançon ; toute sa famille habite à proximité de Besançon ; sa fille, née en 2021, a été placée en foyer compte tenu du refus de la mère de s'en occuper ; son incarcération fait obstacle à ce qu'il s'en occupe ; à sa sortie de détention, il compte exercer son rôle de père ; en raison de la guerre, il ne dispose plus d'aucun lien familial ni patrimonial en Bosnie ; il souhaite rester en France et solliciter la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 13 juillet 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 août 2023, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hugez. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1986 en Bosnie, de nationalité bosnienne, a déclaré être entré sur le territoire français à l'âge de treize ans. Il a été condamné le 22 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Besançon, statuant en formation correctionnelle, à une interdiction définitive du territoire français. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit dans le cadre de l'exécution de cette peine. 2. D'une part, aux termes des trois premiers alinéas de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article L. 641-2 de ce code : " Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : / 1° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). " Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il est constant que les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent en l'espèce, non de l'arrêté en litige, mais de la peine d'interdiction judiciaire du territoire dont il a fait l'objet. Par suite et alors que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue avoir été relevé de la peine complémentaire ainsi prononcée à son encontre par le juge pénal, le moyen tiré de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit dans le cadre de l'exécution de la peine d'interdiction judiciaire définitive du territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023 Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2301785_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel