TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301785_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Cecen, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023, par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande expresse afin de solliciter l'asile formulée lors de son interpellation aurait dû être transmise au préfet pour enregistrement de sa première demande d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, Mme Diebold, première conseillère a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 15 octobre 2002, est arrivé en France en mars 2023, selon ses déclarations. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ".Aux termes de l'article R. 521-4 de ce code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () / Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police le 15 septembre 2023, être entré en France de manière irrégulière six mois auparavant, que sa vie était en danger en Turquie car il avait pris parti pour l'opposition, que sa tête était mise à prix, qu'il ne souhaitait pas retourner en Turquie et qu'il allait " faire les démarches pour pouvoir rester en France pour y travailler en demandant l'asile ou un titre de séjour ". Il a ainsi manifesté, sans équivoque, sa volonté de demander l'asile lors de cette audition. Toutefois, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée que l'autorité administrative aurait examiné cette demande et le préfet ne soutient pas que l'intéressé se trouverait dans l'un des cas où l'attestation prévue à l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devrait ou pourrait lui être refusée. A cet égard, la circonstance qu'il n'ait pas entamé de démarche de régularisation avant son audition par les services de police est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, dès lors que M. A bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dès le moment où il avait manifesté sa volonté de demander l'asile lors de son audition du 15 septembre 2023 par les services de police et qu'il ne pouvait pas, en l'espèce, faire l'objet d'une mesure d'éloignement avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision du 15 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai est entachée de nullité et, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le requérant soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative compétente ait à nouveau statué sur son cas. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L'arrêté du 15 septembre 2023 du préfet du Doubs est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs, ou à l'autorité administrative compétente, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l' autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 décembre 2023.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2301785_20231227
Données disponibles
- Texte intégral