TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301785_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et une décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou à défaut procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'intervalle ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus d'enregistrement a été prise par une autorité incompétente et méconnaît l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, méconnaît l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions tendant au versement de frais d'instance. Il fait notamment valoir qu'un rendez-vous a été fixé au requérant le 24 mars 2023 en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien né en 2003, est entré en France le 31 mai 2019. Sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par lettre du 13 septembre 2022, il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Le 13 janvier 2023, le préfet de la Moselle a refusé l'enregistrement de cette demande de titre de séjour en raison de sa tardiveté et du non-respect des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de ce refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que celle d'une décision implicite de refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant : 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a, par lettre du 15 mars 2023, informé le requérant qu'il lui fixait un rendez-vous pour le 24 mars 2023 en vue de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite en litige sont devenues sans objet, de même que celles à fin d'injonction et d'astreinte. En ce qui concerne le refus implicite d'admission au séjour : 3. En l'absence de dépôt d'une demande d'admission au séjour de la part de M. B aucune décision de refus d'admission au séjour n'a pu naître. Par suite, les conclusions dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 janvier 2023 refusant d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2301785
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2301785_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel