TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301786_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 11 février 2023 et le 18 mars 2023, M. B E, représenté par Me Baouali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle lui a été notifiée en l'absence d'un interprète, alors que M. E est arabophone et ne comprend pas la langue française ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir procédé à l'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que, contrairement aux mentions de l'arrêté en litige, M. E ne représente pas une menace à l'ordre public ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, pour lequel aucun mémoire en défense n'a été présenté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Baouali, représentant M. E, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures. Il précise que la procédure pénale ouverte contre M. E est toujours pendante. Il précise que M. E vit en France depuis 2012, qu'il parle tout de même français mais sans être en mesure de suivre un échange juridique, qu'il exerce une activité professionnelle dans le bâtiment, qu'il a déposé un dossier de demande de titre de séjour en 2019 qui n'a cependant abouti à aucune décision. Il précise également que M. E a une amie en France, que son père est décédé, et que sa mère vit encore au Maroc. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. E, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Dans sa requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par arrêté n°2022-3175 en date du 22 novembre 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet notamment de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ, celles fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision en cause. Il vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que, notamment, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également les principaux aspects de la situation administrative de M. E en France, notamment la circonstance qu'il ne justifie pas être entré régulièrement en France et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour. L'arrêté précise encore que l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais que sa demande a été rejetée le 4 février 2019 et que, depuis, il se trouve en situation irrégulière et n'a pas effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. Le préfet indique également que M. E a déclaré être entré en France en 2012, exercer illégalement une activité professionnelle, être célibataire et sans enfant, et qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté de son séjour en France ni de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant. 5. En quatrième lieu, les conditions dans lesquelles l'arrêté en litige a été notifié à M. E sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne saurait ainsi utilement se prévaloir de l'irrégularité de l'acte attaqué du fait de l'absence auprès de lui d'un interprète en langue arabe au moment de sa notification. En tout état de cause, le conseil de M. E indique expressément à l'audience que ce dernier vit en France depuis près de dix ans et comprend et parle le français, mais qu'il éprouve simplement des difficultés de compréhension dans le cas d'échanges techniques. Il n'est donc nullement établi que M. E n'ait pas pu comprendre le sens et la portée de l'arrêté qui lui a été notifié le 10 février 2023. Ce moyen doit par suite être écarté. 6. En cinquième lieu, à supposer que le motif relevé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tiré de ce que M. E a été interpellé pour des faits de recel de vol et que son comportement serait ainsi constitutif d'une menace à l'ordre public ait été pris en considération par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour fonder la décision d'éloignement en litige, et à supposer que cette décision soit entachée d'une erreur de fait, il est constant que la décision obligeant M. E à quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est tout aussi constant que M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ce motif pouvait à lui seul fonder la décision d'éloignement en litige, et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant ne conteste pas les termes de l'arrêté en litige selon lesquels il est sans enfant à charge. Son conseil indique à l'audience que le père de M. E est décédé mais que sa mère vit encore au Maroc. S'il précise en outre que M. E a évoqué entretenir une relation avec une femme, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce en vue d'en attester. Le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache personnelle en France. S'il verse au dossier diverses pièces attestant d'une présence au moins ponctuelle chaque année depuis 2012, celles-ci sont néanmoins insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa présence en France depuis cette date. Enfin, M. E n'établit pas exercer, comme il le soutient, une activité professionnelle dans le bâtiment, ni ne démontre le faire depuis une date particulière. En particulier, aucun contrat de travail ni aucun bulletin de paie ne sont versés au dossier pour en justifier. Même la déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF du quatrième trimestre 2022, versée au dossier par le requérant, qui fait mention de différentes activités, fait état d'un chiffre d'affaire nul pour chacune d'entre elles. Ainsi, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision en litige emporte sur la situation personnelle de M. E doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 9. Pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. E, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant, en particulier en vue de prendre la décision attaquée, tirée de l'interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 8 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois serait, tant dans son principe que dans sa durée, entachée d'une erreur d'appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé H. A La greffière, Signé K. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301786
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2301786_20230328
Données disponibles
- Texte intégral