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TA35 · Eloignement urgent — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301786_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023 sous le n° 2301786, M. A B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, les dispositions légales applicables à sa situation n'étant pas mentionnées, et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation s'agissant en particulier des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il se prévaut d'éléments sérieux justifiant la suspension de l'obligation de quitter le territoire ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il lui demande de remettre son passeport et de justifier des démarches engagées pour quitter le territoire français, et en ce qu'il estime qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 1er avril 2023 sous le n° 2301787, Mme C B, représentée par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2023 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. elle soutient que : en ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, les dispositions légales applicables à sa situation n'étant pas mentionnées, et n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation s'agissant en particulier des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il se prévaut d'éléments sérieux justifiant la suspension de l'obligation de quitter le territoire ; en ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il lui demande de remettre son passeport et de justifier des démarches engagées pour quitter le territoire français, et en ce qu'il estime qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Moulin, substituant Me Delilaj, représentant les consorts B et celles de M. A B, assisté d'un interprète. Le conseil des requérants développe le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. B, en soutenant que, contrairement à ce qu'indique l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, et indique en outre que le préfet ne pouvait, du fait de cette entrée régulière, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ; il développe par ailleurs le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en évoquant les craintes du couple en cas de retour en Albanie, du fait de l'opposition des parents de M. B à son mariage. M. B précise qu'il a quitté l'Albanie en ferry pour rejoindre l'Italie, où il est entré régulièrement, son passeport ayant été tamponné par les autorités italiennes, avant de gagner la France. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Des pièces ont été produites dans l'instance n°2301787 postérieurement à cette clôture. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des consorts B sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'une même famille et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A B et Mme C B justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre chacun d'eux au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. B à l'audience, corroborées par le procès-verbal de son audition le 30 mars 2023 à la direction centrale de la police aux frontières, que le requérant est entré régulièrement dans l'espace Schengen via l'Italie, pays qu'il a rejoint en ferry, muni d'un passeport en cours de validité, qui a été tamponné par les services de la police italienne. La circonstance que le requérant n'a pu, au cours de l'audience, produire le passeport en question ne saurait lui être opposée, ce passeport ayant été remis, contre récépissé aux services de la police aux frontières le jour de l'audition, au cours de laquelle M. B a montré le tampon apposé en Italie. Dès lors que le requérant, entré régulièrement dans l'espace Schengen, était de ce fait autorisé à voyager librement dans cet espace sans nouveau contrôle aux frontières, il est fondé à soutenir qu'en estimant que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français pour faire application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de sa situation. M. B est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.() ". 5. Si, contrairement à son époux, Mme B n'établit pas être entrée régulièrement dans l'espace Schengen, les requérants ayant expliqué que les autorités italiennes n'ont visé qu'un passeport, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre porte, dès lors que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de son mari est annulée par le présent jugement, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, il y a lieu d'annuler également l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assignée à résidence. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj d'une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordé à M. et Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que leur avocat renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. A B et Mme C B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 30 mars 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine faisant obligation à M. et Mme B de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination, et les arrêtés du même jour par lesquels cette même autorité les a assignés à résidence sont annulés. Article 3 : L'État versera à Me Delilaj une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. et Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocat renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B, à Me Kit Delilaj et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, signé V. D La greffière, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2301786, 2301787
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2301786_20230407