TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301786_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. A C, demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision portant refus de restitution de son permis de conduire.
M. C soutient qu'il n'a commis aucune fraude.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le préfet du Calvados demande sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête qu'elle considère, à titre principal, comme irrecevable.
La préfète soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 septembre 2021 à 16h30, M. A C a été contrôlé par un officier de police judiciaire sur le territoire de la commune de Ormoy le Davien. Le prélèvement salivaire effectué s'étant révélé positif, il a été procédé à la rétention de son permis de conduire. La préfète de l'Oise a prononcé à l'encontre de M. C pour une durée de six mois une suspension de son permis de conduire avec obligation de se soumettre à un examen médical. Il n'est pas contredit que par décision devenue définitive le 28 février 2022, et donc revêtue de l'autorité de la chose jugée, le permis de conduire de M. C a été annulé par le tribunal de grande instance de Senlis. Cette décision n'a cependant été enregistrée que le 26 juillet 2022 au relevé d'information intégral le concernant. La situation expliquerait que le préfet du Calvados ait cru pouvoir accéder à la première demande de restitution du permis de conduire de M. C, pour, finalement, compte tenu de la retranscription évoquée, revenir sur celle-ci. M. C peut être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision au motif qu'il n'a commis aucune faute.
2. Aux termes de l'article L. 224-14 du code de la route : " En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. ". L'article R. 226-1 dudit code dispose que " Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ; 2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ; 3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. ". L'article R. 226-2 du même code prévoyait, dans sa version applicable à la décision attaquée, que " Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22. ". Aux termes de l'article R. 224-21 du même code : " En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par la commission médicale d'examen attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique. ". L'article R. 224-23 du même code prévoit que " Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21. Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat. " ;
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de soumettre à un examen médical tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure de restriction du droit de conduire. Il appartient à l'autorité préfectorale de préciser au conducteur le délai dans lequel cette visite doit être effectuée et la nature des examens auxquels le conducteur est tenu de se soumettre. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait procédé aux examens nécessaires avant qu'il ne repasse l'examen du permis de conduire dans une situation où il n'appartient pas au juge administratif d'avoir à connaitre de l'éventuelle application des dispositions des articles L. 224-16 à L. 224-18 du code de la route.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète, que la requête de M. A C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le préfet du Calvados est mis hors de cause.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de l'Oise et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2301786_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel