TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2301786_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2023 à la somme de 400 euros ; 2°) de fixer une nouvelle astreinte à 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement n° 1802034 du 24 janvier 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a conclu au non-lieu à statuer. Il soutient que le jugement a été exécuté. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - les observations de Me Ciccolini, pour M. A B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article L. 911-8 dudit code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ". 2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution. 3. Par un jugement n° 1802034 du 24 janvier 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 1er février 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. B, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'épouse de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. 4. Par un jugement n° 2202708 du 30 janvier 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard si le préfet des Alpes-Maritimes ne justifie pas avoir exécuté le jugement du 24 janvier 2020 dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 5. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 30 janvier 2023 à la somme de 400 euros. 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a édité le 9 mai 2023 une carte de séjour temporaire, valable du 24 avril 2023 au 23 avril 2024. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant entièrement exécuté le jugement du 24 janvier 2020 précité et il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle astreinte soit fixée. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, au regard du délai particulièrement long opposé par l'autorité administrative pour exécuter ce jugement, il y a lieu de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement du 30 janvier 2023, à la somme de 400 euros. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'une nouvelle astreinte soit fixée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 400 (quatre cents) euros correspondant à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 30 janvier 2023. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour des Comptes. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2301786_20240925
Données disponibles
- Texte intégral