TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2301786_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2023 et 4 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, à hauteur respectivement de 554 euros et 768 euros. Il soutient que : - la proposition de rectification du 14 novembre 2018 n'est pas suffisamment motivée ; - il existe une discordance entre les conséquences financières mentionnées sur la réponse aux observations du contribuable, indiquant que le revenu imposable a été porté de 83 287 euros à 84 639 euros, et l'avis d'imposition supplémentaire, indiquant que le revenu imposable a été porté de 108 510 euros à 110 382 euros ; - le service vérificateur a commis des erreurs dans le calcul des montants des moins-values reportables au titre de chaque année ; - au titre de l'année 2017, la perte constatée sur cession de valeurs mobilières inscrite en case 2TV de sa déclaration s'élève à 8 541 euros et non à 8 813 euros, ainsi qu'il l'a lui-même erronément déclaré ; - au titre de l'année 2019, il a déclaré, par erreur, une moins-value reportable de 22 180 euros au lieu de 8 568 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2023 et 25 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le foyer fiscal de M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2015 à 2017 à la suite duquel, par une proposition de rectification du 14 novembre 2018, le service vérificateur a rectifié ses revenus déclarés. Des suppléments d'imposition à l'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2019 au titre des années 2016 (554 euros) et 2017 (768 euros). M. A a contesté ces suppléments d'imposition par une réclamation du 22 décembre 2021, qui n'a pas été instruite et doit, dès lors, être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. 3. En l'espèce, il ressort de la proposition de rectification du 14 novembre 2018 notifiée à M. A que celle-ci indique, de manière précise et circonstanciée, que les déficits qu'il a reportés sur ses déclarations des revenus des années 2016 et 2017 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont rectifiés par le service, au motif que de tels déficits n'ont pas été réalisés. Les montants concernés sont également indiqués. Cette motivation était de nature à permettre à M. A de présenter utilement ses observations sur les rectifications proposées, ce qu'il a au demeurant fait. Dans ces conditions, le service a suffisamment motivé sa proposition de rectification. 4. En deuxième lieu, la rectification des revenus de l'année 2017 a eu pour effet de porter ces derniers de 108 510 euros à 110 382 euros. La circonstance que la réponse aux observations du contribuable du 7 mars 2019 ait mentionné, par erreur, que le revenu imposable était porté de 83 287 euros à 84 639 euros, qui n'a privé le contribuable d'aucune garantie, n'a pu avoir d'influence sur l'imposition qui a été établie. Par suite, le moyen tiré par M. A de l'erreur qui a ainsi été commise par le service doit être écarté. 5. En troisième lieu, les plus et moins-values de cessions de valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers relèvent de revenus catégoriels imposables à l'impôt sur le revenu qui sont distincts. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires en litige résultent de la remise en cause des montants portés par M. A sur sa déclaration de revenus, en déficits reportables relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à hauteur de 1 352 euros en 2016, et de 1 352 euros et 21 166 euros en 2017. M. A ne conteste pas utilement les impositions supplémentaires en litige qui en résultent en se bornant à invoquer les erreurs qui auraient été commises, par lui-même au titre des années 2017 et 2019, et par le service au titre des années en litige ainsi que des années antérieures, sur le montant des moins-values de cession de valeurs mobilières reportables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, Signé M.-O. LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2301786_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel