TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301787_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. D B, représenté F Me Trofimoff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 F lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours à compter du 6 mai 2023 au 19 juin 2023 inclus ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens.
M. B soutient que l'arrêté :
- est entaché d'un vice d'incompétence ;
- est dépourvu de fondement légal ;
- méconnaît les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'information sur les droits et obligations des étrangers assignés à résidence ;
- méconnaît l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet de la Seine-Maritime a produit un mémoire en production de pièces, enregistré le 4 mai 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 10 mai 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de M. B, non représenté, assisté de Mme C, interprète en langue anglaise.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 20 décembre 1992, a fait l'objet, le 13 juin 2022, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé F jugement n° 2202581 du tribunal du 12 septembre 2022. F l'arrêté du 25 avril 2023, confirmé F jugement n°2301230 du tribunal du 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. F l'arrêté attaqué du 28 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours à compter du 6 mai 2023 au 19 juin 2023 inclus.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée F le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme F l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, F arrêté n° 23-033 en date du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, portant délégation de signature au directeur des migrations et de l'intégration, le préfet de la Seine-Maritime a autorisé Mme E, adjointe de la cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige, à signer les mesures d'assignation à résidence. F suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prononcée en application de l'article L. 731-3 peut être assortie d'une autorisation de travail ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, il y a moins d'un an, d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 23 mars 2023. Le préfet pouvait dès lors, en application des dispositions précitées, prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours à compter du 6 mai 2023 au 19 juin 2023 inclus. F ailleurs, M. B ne saurait utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'assignation à résidence dont il a fait l'objet n'a pas été prononcée en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais sur le fondement de l'article L. 731-1 du même code. F suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent, et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () " Aux termes de l'article R. 732-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations F la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision F l'autorité administration, ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de la police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé F arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues F l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit être remis lors de la notification de la décision ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de l'assignation à résidence Dès lors, le vice de procédure invoqué F le requérant à ce titre est inopérant. En tout état de cause, M. B ne conteste pas avoir reçu, en annexe de l'arrêté attaqué avec l'assistance d'un interprète, les informations relatives à ses obligations, à la possibilité de bénéficier d'une aide au retour et à ses droits.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. () ".
10. La décision attaquée de prolongation d'assignation à résidence ne figure pas au nombre de celles soumises aux dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. B F le truchement d'un interprète.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté F lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle période de 45 jours à compter du 6 mai 2023 au 19 juin 2023 inclus. F voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles au titre des dépens, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Me Trofimoff et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La magistrate désignée,La greffière,
Signé : Signé :
L. AM.SAVORNIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2301787_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel