TA67Juge unique (3)Juge unique (3)
TA67 · Juge unique (3) — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301787_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. E B représenté par Me Hébrard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B. Il soutient que : Sur le moyen commun : - le signataire de toutes les décisions ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. D C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 : - le rapport de M. Julien Iggert, magistrat désigné, - et les observations de Me Hébrard, représentant M. B qui reprend les éléments contenus dans sa requête et soutient que la décision est entachée d'un défaut d'examen. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 10 septembre 1996, indique être entré en France le 16 octobre 2018. Par un arrêté du 17 février 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Le requérant en demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 5. M. B soutient que la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation individuelle ainsi que cela ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée qui relève qu'il est célibataire et sans enfant à charge alors qu'elle ne pouvait ignorer que des demandes d'asiles avaient été déposées pour le compte de ses deux enfants car son numéro étranger avait été inscrit sur l'attestation de demande d'asile de sa fille et son nom avait été renseigné sur l'attestation de demande d'asile de son fils. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des demandes d'asile présentées par ses enfants qu'ils sont rattachés à la demande d'asile de leur mère et non à la sienne. Si les attestations de demande d'asile de ses enfants mentionnent qu'il en est le représentant légal, la préfète du Bas-Rhin s'est bornée à retenir, dès lors que les autres éléments de son dossier ne permettaient pas d'établir qu'il participait à l'entretien et l'éducation de ses enfants, qu'il n'avait pas d'enfants à charge. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation individuelle doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de la présence en France de sa compagne et de ses deux enfants dont les demandes d'asile sont en cours d'examen. Il ne produit toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il contribuait de façon effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la date de la décision attaquée et il ne vit pas avec sa femme et ses enfants. Par ailleurs, s'il réside depuis 5 ans sur le territoire français, il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu 22 ans. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que la décision méconnaîtrait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur de droit doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et méconnu les dispositions précitées doit également être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 17 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Hébrard et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, J. C Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (3)
- Formation
- Juge unique (3)
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2301787_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel