TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2301787_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation quant aux modalités de l'assignation à résidence ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux l'article L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gauthier-Ameil, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Marne pour une durée de 45 jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 1er juin 2023 et que M. B n'a pas respecté le délai de départ volontaire imparti, qu'il n'a pas demandé l'aide au retour et qu'il n'a apporté aucune preuve de démarches entamées en vue d'un retour dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de M. B ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la mesure d'assignation à résidence contestée interdit seulement à M. B de quitter, sans autorisation préalable, le département de la Haute-Marne pour une durée de quarante-cinq jours et lui prescrit de se présenter tous les mercredis et samedis à 11 heures au commissariat de Chaumont. Le requérant n'allègue ni ne justifie être dans l'impossibilité de respecter les obligations de pointage qui lui ont été ainsi imposées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, que la mesure ferait peser des contraintes excessives sur la situation de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, à supposer que M. B ait entendu soutenir que la mesure d'assignation à résidence litigieuse méconnaît les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme non-assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2023 ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2023. Le magistrat désigné, Signé F. GAUTHIER-AMEIL Le greffier, Signé A. PICOT N°2301787
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TA5111 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2301787_20230811
Données disponibles
- Texte intégral