TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301787_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - faute de de délégation consentie à M. C, signataire de l'arrêté attaqué, cet arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; - elle satisfait à toutes les conditions, posées par l'article 6 §4 de l'accord franco-algérien, pour la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur ; - la préfète ne pouvait, sans ajouter à la loi, subordonner la condition de résidence de l'enfant au séjour régulier de sa mère ; - la décision d'éloignement est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'un refus de séjour illégal ; - les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Chabbert-Masson, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 5 mars 1986, entrée en France le 5 mars 2022 sous couvert d'un visa C Schengen, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 7 juin 2022, la préfète du Gard a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2300062 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, en enjoignant à la préfète du Gard de réexaminer la situation de l'intéressée. Par un nouvel arrêté du 28 avril 2023, dont l'annulation est demandée dans la présente instance, la préfète du Gard a réexaminé la situation de Mme D et refusé de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, qui disposait, en vertu d'un arrêté du 11 juillet 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs n°60 de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département du Gard, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que le signataire ne disposait pas d'une délégation de signature doit donc être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". 4. En réexaminant la situation de Mme D, la préfète du Gard a étudié la possibilité de l'admettre au séjour sur le fondement des stipulations citées au point 3, mais a estimé qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mère de deux enfants, B, né en Algérie en 2013, et Inès, née en Algérie le 26 septembre 2020 et de nationalité française. Mme D est entrée en France le 5 mars 2022 accompagnée d'Inès. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'Inès puisse être regardée comme résidant en France au sens des stipulations précitées. La préfète du Gard pouvait donc, pour ce seul motif, refuser à Mme D le certificat de résidence prévu par l'article 6 §4 de l'accord franco-algérien. Les moyens tirés par Mme D de ce qu'elle satisfait l'ensemble des conditions posées, et de ce que le préfet ne pouvait lui opposer un motif tenant à la régularité de son séjour, doivent donc être écartés. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, présenté au soutien de la contestation de la décision d'éloignement, doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 7. Pour les mêmes raisons que celles qui sont exposées au point 4, l'enfant Inès ne peut être regardée comme résidant en France au sens de ces dispositions. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Chabbert-Masson et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2301787_20230929
Données disponibles
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