TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301787_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Migliore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de retour, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence et, à défaut, de réduire la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de procéder à la suppression de la mention de l'arrêté sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'information Schengen ; 4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité qui n'était pas habilitée ; - elle méconnaît la présomption d'innocence ; - il existe une contradiction entre les motifs de l'arrêté contesté ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de fait concernant " son mariage et son intention matrimoniale " ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - elle est illégale en tant qu'elle se fonde sur la circonstance que Mme B présente un trouble à l'ordre public. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français le 2 septembre 2018, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 3 mars 2018 au 5 février 2019. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage avec un ressortissant français, valable du 5 juin 2020 au 4 juin 2021. Ce titre de séjour n'a pas été renouvelé. Le 31 août 2023, Mme B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort a refusé cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de retour, a assorti ces décisions d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 25 septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir admis Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté les conclusions présentées contre la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle d'interdiction de retour sur le territoire français opposées à Mme B ainsi que la décision assignant l'intéressée à résidence et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes. Sur la légalité de la décision portant refus d'une demande de titre de séjour : 3. L'arrêté contesté a été signé par M. Renaud Nury, secrétaire général, qui bénéficie par un arrêté du 31 mai 2023, régulièrement publié le 1er juin 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Territoire de Belfort à l'effet de signer tous documents relevant des attributions du représentant de l'Etat dans le département à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figure pas celle qui est contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité qui a pris l'arrêté attaqué n'était pas habilitée à le signer manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la présomption d'innocence est sans application dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour. En tout état de cause, la circonstance que le préfet ait pris en compte les faits retenus dans le jugement du tribunal correctionnel de Belfort du 5 octobre 2022, alors que celui-ci est frappé d'appel, ne constitue pas une méconnaissance du principe de présomption d'innocence. 5. En troisième lieu, il n'existe aucune contradiction dans les motifs de la décision contestée lorsqu'elle indique, d'une part, que le " mariage a été contracté pour l'obtention d'un titre de séjour " et, d'autre part, qu'" une période de 4 jours ne permet pas d'établir la continuité de la communauté de vie " dès lors que la communauté de vie d'un couple ne fait pas obstacle au caractère frauduleux de leur mariage. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". A cet égard, l'absence du visa de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature, en l'espèce, à entacher d'illégalité l'arrêté contesté. Par ailleurs, la circonstance que le ministère public ne se soit pas opposé à la célébration du mariage de Mme B et son conjoint ne suffit pas à établir que ce mariage ne présente pas un caractère frauduleux. En tout état de cause, il ressort des pièces produites par Mme B que la communauté de vie entre son conjoint français et elle n'a pas été continue depuis la célébration de leur mariage. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait refusé le titre de séjour qu'elle a sollicité en opposant une condition qui n'est pas prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle satisfaisait aux conditions prévues par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 7. En cinquième lieu, l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Au cas où des titres de séjour ou de travail d'une durée plus longue que celle prévue par le présent Accord seraient accordés, par l'un des deux Etats, aux ressortissants d'un Etat tiers, ces dispositions s'appliqueront de plein droit aux ressortissants de l'autre partie. Ces dispositions ne concernent pas le régime spécifique établi dans le cadre des communautés européennes ". En se bornant à citer ces stipulations dans sa requête, Mme B n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'elle soulève. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que la décision portant refus de titre de séjour soit fondée sur la circonstance que Mme B constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, la démonstration selon laquelle la requérante ne constituerait pas une menace à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les autres demandes : 10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 11. Par ailleurs, les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1 : Les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour et les conclusions accessoires afférentes sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2301787_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel