TA386ème Chambre6ème ChambreDésistement
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2301788_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Buisson demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a suspendu son agrément d'assistante maternelle, ensemble les décisions implicites rejetant ses recours gracieux et hiérarchique ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 3°) d'enjoindre au département de la Drôme de lui restituer son agrément délivré le 21 avril 2022 et de la réintégrer ; 4°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de suspension et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'incompétence négative ; - elles sont entachées d'une violation de la loi ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision de retrait : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée de vices de procédure ; - elle a le caractère d'une décision inexistante. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2023 et le 8 avril 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un acte enregistré le 29 avril 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est assistante maternelle. Par une décision du 22 septembre 2022 la présidente du conseil départemental de la Drôme a suspendu son agrément d'assistante maternelle. Par une décision du 13 janvier 2023 la présidente du conseil départemental de la Drôme lui a retiré son agrément d'assistante maternelle. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces décisions. 2. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Drôme. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. Villard, premier conseiller, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, MA. POLLET Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2301788_20250624
Données disponibles
- Texte intégral