TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301789_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 18 avril 2023,
M. B, représenté par Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a été recueilli, qu'il n'est pas justifié de la compétence des médecins qui l'ont émis ni de celle du médecin rapporteur et qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 27 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mai 2023.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit, à la demande du tribunal, l'entier dossier médical de M. A, enregistré le 15 juin 2023, qui a été communiqué en application des dispositions de l'article L. 613-1-1 du code de justice administrative.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration a produit des observations, enregistrées le 26 juin 2023, qui n'ont pas été communiquées.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, rapporteur ;
- et les observations de Me Berthe, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien né le 27 juillet 1955 à Asella (Ethiopie), est entré irrégulièrement sur le territoire français fin 2009. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pour raison de santé valable du 3 février 2015 au 2 février 2016, régulièrement renouvelé jusqu'au 20 avril 2022. Par une demande formée le 9 mars 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du
24 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ () ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre depuis 2013 d'un diabète de type II associé à une hypertension et une dislipidémie nécessitant, à la date de la décision attaquée, d'une part, un suivi régulier en endocrinologie et, d'autre part, la prise d'un traitement combinant Metformine et Komboglyze pour son diabète et Coversyl et Liptruzet 10/80 pour les autres pathologies. Il ressort également des pièces du dossier que si son état de santé s'était stabilisé en 2019, permettant un suivi en médecine de ville ambulatoire alors qu'il était auparavant suivi en milieu hospitalier, son diabète s'est déséquilibré depuis le confinement de 2020. Par son avis du 14 septembre 2022, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le préfet du Pas-de-Calais fait valoir que certains des médicaments prescrits au requérant, indisponibles en Ethiopie, peuvent néanmoins être remplacés par des médicaments de substitution rendant le même service médical, correspondant au recommandations de la société francophone de diabétologie et disponibles en Ethiopie, notamment le Liptruzet qui pourrait être remplacé par une association d'atorvastatine et de Simvastatine. Toutefois, alors que le Liptruzet associe deux hypocholestérolémiants complémentaires - l'ézétimibe, qui inhibe l'absorption du cholestérol dans l'intestin et l'atorvastatine, de la famille des statines, qui diminue la production du cholestérol dans l'organisme -, le Simvastatine, qui appartient à la famille des statines, inhibe, de la même manière que l'atorvastatine, la production de cholestérol par l'organisme. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du
Pas-de-Calais de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berthe, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Berthe de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet du Pas-de-Calais est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Berthe, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Berthe et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2301789_20230724
Données disponibles
- Texte intégral