TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301790_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, le préfet du Morbihan demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C A du logement qu'il occupe dans le cadre du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA) situé au 2 rue Albert Camus, appartement 151 à Lorient ; 2°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce logement, CDC Habitat Adoma, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné aux articles L. 552-8 et suivants du même code ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile alors qu'il a été débouté du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, M A, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de rejeter la requête ; Il fait valoir que : - il a introduit une demande de titre de séjour qui a été refusée par un arrêté du 31 mars 2023 du préfet du Morbihan qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de l'Italie ou, en cas de refus de autorités italiennes, du pays dont il a la nationalité ; - l'accès à un dispositif d'hébergement d'urgence n'est en aucun cas subordonné à la régularité du séjour d'une personne étrangère sur le territoire ; le droit à l'hébergement d'urgence est un droit inconditionnel ; - il se trouve démuni d'hébergement et ne s'est pas vu proposer d'alternative à son départ du PRAHDA ; il est seul et isolé, sans connaissance sur le territoire français ; il est ainsi dans une telle situation de vulnérabilité qu'une sortie d'hébergement le contraindrait à vivre dans la rue ; faute de solution d'hébergement, le requérant ne peut quitter son logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. M. A justifiant avoir introduit le 7 avril 2023 une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. /Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 5. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. M. A, ressortissant iranien né le 21 mars 1998, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et a bénéficié, à ce titre, à compter du 8 octobre 2019, d'un logement à Lorient dans le cadre du programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile (PRAHDA). Après le rejet de sa première demande d'asile, sa demande de réexamen a été rejetée par décisions du 3 février 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 16 novembre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile, notifiée le 22 novembre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a signifié la fin de sa prise en charge à compter du 31 décembre 2022. M. A se maintenant dans le logement, le préfet du Morbihan l'a mis en demeure sur le fondement des dispositions précédemment rappelées, par courrier du 20 février 2023, notifié le 24 février suivant, de quitter et libérer son lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Morbihan demande son expulsion sur le fondement des dispositions rappelées plus haut. 8. En premier lieu, il est constant que M. A, débouté définitivement du droit d'asile, ne bénéficie plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. Par ailleurs, la circonstance que la demande de titre de séjour formée par M. A a été rejetée le 31 mars 2023 et qu'il est obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours n'est pas de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles susceptibles de faire obstacle à la demande d'expulsion présentée par le préfet du Morbihan. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'au 28 février 2023, le département du Morbihan dispose de 1068 places pour demandeurs d'asile, dont 479 places en HUDA/PRADHA avec un taux d'occupation de 98,9 % et 603 places en CADA avec un taux d'occupation de 99,3 %. À cette même date, ce sont 155 familles de demandeurs d'asile, dont 86 en procédure normale et 18 en procédure accélérée, qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département du Morbihan et 982 personnes au niveau régional. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans le Morbihan et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en HUDA/PRADHA est de 99,5 %, le maintien dans les lieux de M. A fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressé présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 10. En dernier lieu, M. A ne peut pas utilement se prévaloir, pour faire obstacle à la présente demande d'expulsion, du droit à l'hébergement d'urgence qu'il tiendrait du principe constitutionnel du droit au logement et de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'il est constant qu'il n'a pas formulé une telle demande. En tout état de cause, d'une part, le droit à l'hébergement d'urgence est ouvert aux personnes sans abri, ce qui n'est pas le cas de M. A et, d'autre part, les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, sauf circonstances exceptionnelles et M. A n'en invoque aucune. 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Morbihan tendant à ce que soit enjoint la libération par M. A du logement qu'il occupe situé 2, rue Albert Camus, appartement 151, à Lorient. Faute pour l'intéressé et toute personne l'accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai, qu'il y a lieu de fixer à trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. A de libérer le logement PRAHDA qu'il occupe situé 2, rue Albert Camus, appartement 151, à Lorient et d'évacuer ses biens. Article 3 : À défaut pour M. A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 2, le préfet du Morbihan pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de trois semaines à compter de la notification de cette ordonnance. Article 4 : Le préfet du Morbihan est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C A. Copie en sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 17 avril 2023. Le juge des référés, signé P. B La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2301790_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel