TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301790_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. C A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle l'agent instructeur du ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -au surplus, alors qu'il avait débuté un stage auprès de la société Orange à Toulouse le 6 février 2023, la société a dû en prononcer la rupture en raison de la perte de son droit au séjour et au travail par l'effet de la décision en cause, cette rupture de stage l'empêchant de poursuivre sa formation universitaire et remet en cause la validation de sa 5ème année d'école d'ingénieur ainsi que l'obtention du diplôme d'ingénieur en ingénierie de logiciel ; -cette rupture de stage le prive par ailleurs de la gratification prévue à la convention et donc des ressources lui permettant d'assumer ses charges financières ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée, qui a été édictée par un agent instructeur du ministère de l'intérieur, est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle ne comporte ni la signature de son auteur, ni la mention de l'identité de ce dernier et méconnaît donc les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut de base légale et d'erreurs de droit dès lors que les articles L. 313-7-14 et R. 131-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle est fondée, soit n'existent pas, soit ne sont plus en vigueur, et que sa situation aurait dû être examinée au regard des dispositions des articles 7 et 14 de la convention franco-camerounaise ainsi que des dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et était en droit de solliciter un changement de statut conformément aux dispositions de l'article R. 433-6 ; -en tout état de cause, elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, en vertu des dispositions de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pouvait lui être opposé, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour stagiaire, une obligation de visa long séjour stagiaire ; -il remplit les conditions prévues aux articles L. 426-23 et R. 426-16 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande de prolongation de séjour sur le territoire français, il ne remplissait plus les conditions pour effectuer ledit stage d'après les documents qu'il a fournis à l'appui de sa demande ; -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le visa qui a été accordé à l'intéressé l'a été dans le cadre d'un programme d'échange d'un semestre avec l'université de technologie Belfort-Montbéliard et il ne l'autorisait pas à se maintenir en France au-delà de sa durée ; -le requérant ne démontre pas qu'il est dans l'incapacité de rejoindre son pays d'origine pour y effectuer un stage afin d'achever sa formation, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce qu'il rejoigne son pays d'origine afin de solliciter le visa approprié auprès des autorités consulaires compétentes ; -en application des articles L. 426-23 et R. 426-16 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour portant la mention " stagiaire " ne peut lui être délivrée sur place et il doit satisfaire à la condition de l'article L. 412-1 du même code, à savoir un visa de long séjour ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301753 enregistrée le 31 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 avril 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, qui a repris ses écritures, en insistant particulièrement sur le fait que l'intéressé bénéficie de la présomption d'urgence dès lors qu'il était détenteur d'un visa valant titre de séjour et que sa demande de titre de séjour doit être regardée comme une demande de renouvellement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 20 avril 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, poursuit des études en cinquième année d'école d'ingénieur à l'université Saint-Jean de Yaoundé. Dans le cadre de son cursus universitaire, il s'est vu délivrer un visa étudiant d'une durée de six mois valant titre de séjour couvrant la période du 4 septembre 2022 au 4 mars 2023 en raison de son inscription à l'université de technologie Belfort-Montbéliard pour y effectuer le premier semestre, les deux universités étant liées par une convention de partenariat. Il est entré en France dans ce contexte le 4 septembre 2022. Le 16 janvier 2023, l'université Saint-Jean de Yaoundé a conclu avec la société Orange au bénéfice de l'intéressé une convention de stage à caractère obligatoire pour une durée de six mois du 6 février au 4 août 2023, stage qui devait lui permettre de valider le second semestre de son année universitaire et d'accéder à l'obtention du diplôme d'ingénieur en ingénierie de logiciel. M. A a alors sollicité, avant la fin de validité de son visa, le renouvellement de son droit au séjour en se prévalant de cette convention de stage par le biais du téléservice dédié. Le 23 février 2023, il s'est vu notifier via le téléservice une décision édictée par un agent instructeur du ministère de l'intérieur et des outre-mer l'informant que son titre de séjour étudiant n'était pas renouvelé et que sa demande de changement de statut pour l'obtention d'un titre de séjour stagiaire ne lui était pas accordée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En l'espèce, il est constant que M. A a bénéficié d'un visa étudiant d'une durée de six mois valant titre de séjour afin de lui permettre d'effectuer au sein de l'université de technologie Belfort-Montbéliard le premier semestre de la 5ème année de son cursus universitaire d'ingénieur en ingénierie de logiciel. Si, certes, ce visa étudiant ne pouvait être renouvelé à défaut pour l'intéressé de justifier d'une inscription dans un établissement supérieur en France postérieurement à sa péremption, la demande de titre de séjour qu'il a présentée avait néanmoins pour finalité d'effectuer son stage de projet de fin d'études, à caractère obligatoire, et cette demande s'inscrivait donc dans la continuité du semestre de formation théorique pour lequel il a obtenu ce visa. La décision contestée doit donc être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme portant refus de renouvellement de ce visa valant titre de séjour. M. A bénéficie ainsi de la présomption d'urgence tel que le prévoit le point précédent et les arguments invoqués par le préfet en défense selon lesquels ce visa n'autorisait pas son détenteur à se maintenir en France au-delà de sa durée, ou encore que le requérant ne démontre pas qu'il est dans l'incapacité de rejoindre son pays d'origine pour y effectuer un stage afin d'achever sa formation, enfin que rien ne s'oppose à ce qu'il rejoigne son pays d'origine afin de solliciter le visa approprié auprès des autorités consulaires compétentes, ne suffisent pas à renverser cette présomption. La condition tenant à l'urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "stagiaire". / En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Selon l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Et l'article R. 426-16 de ce code prévoient : " Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention "stagiaire" prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes : / 1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ; () ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, l'université Saint-Jean de Yaoundé a conclu avec la société Orange au bénéfice de M. A une convention de stage à caractère obligatoire pour une durée de six mois du 6 février au 4 août 2023. La réalisation de ce stage, dont l'objet était de permettre au stagiaire de mettre en pratique les savoirs théoriques et les outils méthodologiques acquis au cours de sa formation, d'identifier ses compétences et de conforter son objectif professionnel, était prévue sur le site de Blagnac. Pour refuser à M. A la délivrance du titre de séjour " stagiaire " qui lui était nécessaire pour effectuer ledit stage, le préfet du territoire de Belfort, qui s'approprie les motifs de la décision contestée rendue sur le site de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), oppose le fait qu'en application des articles L. 426-23 et R 426-16 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour portant la mention " stagiaire " ne peut lui être délivrée sur place et qu'il doit satisfaire à la condition de l'article L. 412-1 du même code, à savoir être détenteur d'un visa de long séjour. Il ressort toutefois de la lettre même de l'article L. 426-23 qu'en cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que soit opposable la condition prévue à cet article L. 412-1. Dès lors, et dans la mesure où il est constant que M. A est entré régulièrement en France, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que M. A réside dans le département de la Haute-Garonne, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, qui est territorialement compétent en vertu de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à l'intéressé, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Ducos-Mortreuil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 23 février 2023 est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A, enregistré sous le n° 9924026227, à titre provisoire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : l'Etat (préfet du territoire de Belfort) versera à Me Ducos-Mortreuil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 500 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ducos-Mortreuil. Une copie en sera adressée au préfet du territoire de Belfort et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 avril 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3127 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301790_20230427
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2301790_20230427
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