TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301790_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande de changement de statut ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, - les observations de Me Bulajic, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 juin 1989, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 juin 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a épousé le 26 septembre 2020 une ressortissante française, et s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 23 juin 2022 sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise les motifs de droit et de fait pour lesquels M. A ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions des articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du formulaire de demande de titre de séjour, que M. A a demandé un changement de statut, le préfet n'a pas entaché sa décision d'insuffisance de motivation en ne mentionnant pas une telle demande. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A établit, en produisant son formulaire de demande de titre de séjour, qu'il a informé la préfecture, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de sa séparation avec son épouse. Cependant, il ne justifie pas avoir déposé une demande de changement de statut pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Il ressort au contraire de sa demande de renouvellement de titre de séjour que le requérant a précisé que sa situation ne nécessitait pas de changement de statut et qu'il demandait un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen de cette demande doit être écarté. 4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Or, si les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " salarié " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à cette règle ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. Par suite, M. A, qui n'a pas présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait utilement soutenir que le préfet des Yvelines, qui n'était pas tenu d'examiner s'il pouvait être admis exceptionnellement au séjour dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose s'agissant des ressortissants marocains dont la situation est régie par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, M. Brumeaux, président honoraire, Mme Caron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301790_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel