TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301790_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 31 août 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Cavelier, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'un titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 6 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens exposés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle du 6 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Cavelier, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, a demandé le 9 février 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mai 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable sur son site internet, le préfet du Calvados a donné délégation à la cheffe du bureau du séjour, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. A soutient qu'il est arrivé en France en 2016, à l'âge de 18 ans, qu'il y a suivi une scolarité, qu'il a ensuite bénéficié d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2022 puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2023 en qualité d'agent d'entretien polyvalent. Il indique, en outre, en s'appuyant sur un certain nombre d'attestations, avoir été accueilli par une famille française qui souhaite l'adopter et entretenir une relation avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2020 avec laquelle il projette de se marier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu ainsi pendant quatre années avant de présenter une demande de titre de séjour. Son activité professionnelle est récente et, s'agissant des liens qu'il entretient avec une ressortissante française, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir une communauté de vie suffisamment ancienne et stable du couple, tandis que les projets d'adoption et de mariage dont il fait état ne sont pas concrétisés. Compte tenu de ces éléments, qui ne permettent pas d'établir un ancrage ancien et solide de l'intéressé en France, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, M. A n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivrée, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, une carte portant la mention vie privée et familiale. Il ne fait pas non plus état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de ces mêmes dispositions doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A, invoqués sans développement complémentaire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Copie pour information en sera transmise au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé A. MARCHAND Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2301790_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel