TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301790_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Le Roy des Barres, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Cher de faire droit à sa demande d'admission au séjour en tant que conjoint de Français ou, à titre subsidiaire, à titre exceptionnel. Il soutient que : - la notification de l'arrêté est irrégulière de sorte qu'aucun délai de recours n'a pu commencer à courir. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - le motif tiré de la menace à l'ordre public est erroné ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision est dépourvue de base légale ; - elle est disproportionnée au regard de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est tardive dès lors que la notification de l'arrêté attaqué a été régulière ; - les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 15 mai 1988, est entré en France, en dernier lieu, le 25 août 2022, selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de court séjour Schengen. Il a épousé le 19 septembre 2022 une ressortissante française. Il a, le 29 septembre 2022, demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 26 janvier 2023, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Cher pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 23 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement, prononçant une interdiction de retour et assignant à résidence, et enjoint au préfet du Cher de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et de le munir, dans l'attente de ce réexamen et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, renvoyé les conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour du 26 janvier 2023 ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction qui s'y rattachent devant la formation collégiale. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. (). Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux du 26 janvier 2023 a été notifié par voie postale le 2 février 2023 à M. A. Toutefois, une telle notification par voie postale n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que seule une notification par voie administrative est de nature à le faire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Cher tirée de la tardiveté de la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2023, du fait de la régularité de la notification de l'arrêté attaqué doit être écartée. En ce qui concerne refus de titre de séjour 5. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 6. Le refus de titre de séjour contesté est fondé sur le motif tiré de ce que la présence du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Lorsque l'administration oppose un tel motif, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, pour caractériser la menace à l'ordre public, s'est fondé sur les données du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) mentionnant des faits de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis par le requérant le 26 mai 2022. Toutefois, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une condamnation. Dans ces conditions, quand bien même cette absence de condamnation serait liée au fait que la plaignante a retiré sa plainte, le préfet du Cher en retenant, eu égard aux seuls faits mentionnés au TAJ, que l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour a fait une inexacte application de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Cher a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation qui le fonde, qu'il soit enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Le Roy des Barres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Roy des Barres de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 26 janvier 2023 du préfet du Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy des Barres la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Cher et à Me Le Roy des Barres. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-de Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseure la plus ancienne, Armelle BEST-DE GAND La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2301790_20231024
Données disponibles
- Texte intégral