TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA67 · Reconduite à la frontière — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301791_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. D B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du respect des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant l'obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - elle est disproportionnée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Blaise Gourtay, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, alors de permanence. Par un arrêté en date du 21 octobre 2022, régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a consenti à l'intéressé, dans le cadre des permanences qu'il est amené à assurer, une délégation de signature " à l'effet de prendre toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence notamment dans les matières suivantes : législations et réglementations à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, ainsi qu'aux mesures restrictives de liberté (placement en rétention, assignation à résidence) et d'éloignement ou de remise à un autre Etat, et à l'interdiction de retour sur le territoire français ; () ". Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que M. C était bien de permanence à la date à laquelle il a signé la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 12 mars 2023 par les services de la police aux frontières d'Entzheim, préalablement à l'édiction de la décision contestée. A cette occasion, il a été mis en mesure de présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement le concernant. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en décembre 2019 selon ses déclarations, qu'il n'a jamais cherché à régulariser sa situation, et n'a donc jamais été titulaire d'un titre de séjour. En se bornant à soutenir qu'il a fixé en France le centre de ses intérêts, sans aucune autre précision ni aucune pièce au soutient de cette allégation, et alors qu'il a déclaré être célibataire et sans enfant, M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 9. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète du Bas-Rhin a considéré qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, en ce qu'il ne justifie pas d'une adresse personnelle et stable sur le territoire français. La préfète a également considéré que M. B n'avait effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et n'avait pas sollicité de titre de séjour et qu'il existait ainsi un risque sérieux qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français. 10. En se bornant à se prévaloir de sa vie privée et familiale en France, sans autre précision, le requérant ne démontre pas que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte des points précédents que les moyens formulés par le requérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français doit également être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. La préfète du Bas-Rhin, pour adopter la décision contestée, a considéré que M. B ne pouvait se prévaloir d'une présence suffisamment ancienne et de liens familiaux intenses et stables sur le territoire français et qu'il séjourne irrégulièrement sur le territoire français. La préfète du Bas-Rhin n'ayant pas entendu fonder sa décision sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public, elle n'était dès lors pas tenu d'en faire mention dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 17. En quatrième lieu, compte tenu des motifs fondant la décision contestée et exposés au point 13 et en l'état des pièces du dossier, il n'en ressort pas que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation, alors que le requérant se borne à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas examiné si son comportement représentait une menace pour l'ordre public ou s'il avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. 18. En cinquième et dernier lieu, pour les motifs exposés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Blaise Gourtay, secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, alors de permanence. Par un arrêté en date du 21 octobre 2022, régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a consenti à l'intéressé, dans le cadre des permanences qu'il est amené à assurer, une délégation de signature " à l'effet de prendre toute mesure ou décision nécessitée par une situation d'urgence notamment dans les matières suivantes : législations et réglementations à l'entrée, au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, ainsi qu'aux mesures restrictives de liberté (placement en rétention, assignation à résidence) et d'éloignement ou de remise à un autre Etat, et à l'interdiction de retour sur le territoire français ; () ". Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que M. C était bien de permanence à la date à laquelle il a signé la décision attaquée, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". La décision contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. La préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue, à cet égard, de motiver spécifiquement la durée retenue d'assignation de quarante-cinq jours ou l'obligation de se présenter périodiquement aux services de gendarmerie. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". Aux termes de l'article L. 733-2 du code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Aux termes enfin de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Il revient au juge administratif de s'assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 22. En l'espèce, il ressort de la décision contestée que M. B, assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, devra se présenter à la direction départementale de la police aux frontières, à Entzheim tous les mercredis à 14h. Ces modalités d'assignation à résidence ne sont pas disproportionnées par rapport aux finalités poursuivies. Par suite, le moyen doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Chronologie de l'affaire
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TA6727 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301791_20230327
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2301791_20230327