TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301791_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B, représenté par Me Seingier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté de la présidente de la région Occitanie portant sanction disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision le prive de toute rémunération pendant deux ans sans qu'il puisse bénéficier d'allocation chômage et alors qu'il n'a pas bénéficié de la reconstitution de carrière annoncée dans l'arrêté ; - le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, 2) l'insuffisance de motivation, 3) un vice de procédure tenant au refus de renvoi de la séance du conseil de discipline du 13 janvier 2017 alors qu'il était en arrêt maladie et n'avait pas trouvé d'avocat pour le représenter, 4) la prescription triennale prévue à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique, 5) l'absence de matérialité des faits s'agissant de la publication d'annonce d'invitation à caractère sexuel d'un tiers dont les coordonnées téléphoniques avaient été frauduleusement divulguées, 6) le caractère disproportionné de la sanction compte tenu de son état de santé à l'époque et de son excellente manière de servir jusqu'alors, 7) un détournement de procédure, la sanction permettant d'éviter de lancer une procédure d'inaptitude médicale ou de l'affecter dans un poste. Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, la région Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 février 2023, sous le n° 450852, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 janvier 2021, sous le n° 19MA00735, annulant notamment la sanction initiale de révocation prononcée le 3 février 2017, a été pris un nouvel arrêté du 14 mars 2023, notifié à l'intéressé le 21 mars suivant, retirant la décision attaquée ; à titre subsidiaire, le non-lieu à statuer peut être prononcé puisque la sanction prononcée a été retirée ; - l'urgence n'est pas établie dès lors que l'intéressé n'a introduit son référé suspension que plus de deux mois et demi après son recours en annulation et qu'une éventuelle suspension de l'arrêté n'aurait aucune incidence sur sa situation financière notamment compte tenu de l'effet de sa révocation prononcée au 3 février 2017 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - les observations de M. B, - et les observations de Me Constans, représentant la région Occitanie. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, attaché territorial employé par la région Occitanie, a fait l'objet, par arrêté de son président du 3 février 2017, d'une sanction disciplinaire de révocation. Par jugement du 7 décembre 2018, sous le n° 1701665, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision ; toutefois, par arrêt du 19 janvier 2021, sous le n° 19MA00735, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement en retenant le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée. Par arrêté du 9 septembre 2021, la présidente de la région Occitanie a procédé à la reconstitution de carrière de l'intéressé et a également prononcé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans à compter du 8 février 2017. M. A B a contesté la légalité de cette décision par une requête n° 2105878 pour laquelle a été constaté un non-lieu à statuer par ordonnance du 16 janvier 2023, eu égard à l'arrêté de la présidente de la région Occitanie du 7 décembre 2022 décidant de retirer l'arrêté attaqué tout en maintenant par son article 2 la sanction précitée à compter de sa notification effectuée le 14 décembre suivant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'article 2 de l'arrêté précité. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Comme l'oppose la région Occitanie, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 février 2023, sous le n° 450852, annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 janvier 2021, sous le n° 19MA00735, lequel avait notamment annulé la sanction initiale de révocation prononcée le 3 février 2017, a été pris un nouvel arrêté du 14 mars 2023, notifié à l'intéressé le 21 mars suivant, retirant la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, enregistrée le 30 mars suivant, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la région Occitanie. Fait à Montpellier, le 18 avril 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. GAYRARD E. TOURNIER La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023, La greffière, E. TOURNIER N°2301791
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3418 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301791_20230418
TA8620 novembre 2025
DTA_2301791_20251120TA953 mars 2026
DTA_2105878_20260303Conseil d'État17 février 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301791_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel