TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301791_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, le préfet du Morbihan demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B A du logement, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Vannes, qu'elle occupe 1, rue Duplessis-de-Grenedan à Vannes ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle de les avoir emportés. Le préfet soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de l'expulsion sollicitée sont satisfaites, le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile étant saturé tant à l'échelle régionale que départementale ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la demande d'asile de Mme A ayant été définitivement rejetée et cette dernière ne disposant plus du droit de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. La procédure a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Met, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Mme A, ressortissante pakistanaise, est entrée irrégulièrement en France le 15 juillet 2021. Ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, elle a bénéficié d'un hébergement temporaire relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Vannes, à compter du 23 août 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 21 octobre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 16 août 2022, notifiée le 22 suivant. Par un courrier du 19 août 2022, qui lui a été notifié le 30 suivant, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a signifié à Mme A la fin de sa prise en charge et lui a demandé de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter le logement qu'elle occupait, avant le 30 septembre 2022. L'intéressée n'ayant pas libéré les lieux, le préfet du Morbihan l'a mise en demeure, par un courrier du 20 février 2023, notifié le 9 mars suivant, de quitter et libérer son logement dans un délai de 15 jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 5. D'une part, Mme A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, ne bénéficie plus du droit d'être hébergée dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. L'intéressée, qui n'a pas défendu à l'instance, ne s'est prévalue d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Morbihan ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date du 28 février 2023, 98,90 % des places en CADA et 99,50 % des places en hébergement temporaire relevant du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et du programme d'accueil des demandeurs d'asile étaient occupées en région Bretagne, ces taux s'élevant respectivement à 99,30 % et 98,9 % dans le département du Morbihan. Le dispositif d'hébergement et d'accueil des demandeurs d'asile doit donc être regardé comme saturé tant en région Bretagne que dans le département du Morbihan. En outre, à la même date, 155 familles ayant présenté une demande d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département du Morbihan. Par suite, le maintien dans les lieux de Mme A fait obstacle à l'accueil d'autres familles ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. Ainsi, l'expulsion de l'intéressée présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Morbihan tendant à l'expulsion de Mme A ainsi que de ses biens du logement qu'elle occupe 1, rue Duplessis-de-Grenedan à Vannes. Faute pour l'intéressée et toute personne l'accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles à l'association AMISEP, gestionnaire du CADA de Vannes, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement, relevant du CADA de Vannes, qu'elle occupe 1, rue Duplessis-de-Grenedan à Vannes et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour Mme A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Morbihan pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet du Morbihan est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association AMISEP, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 20 avril 2023. Le juge des référés, signé F. Met La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301791_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel