TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Partielle
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301791_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, le département du Tarn demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de M. D A occupant sans droit ni titre de la maison située 41 route de Castres à Albi ; 2°) de l'autoriser à requérir le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A, faute pour lui d'avoir libéré les lieux dans le délai fixé. Il expose que : -le bien en cause n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public et sa requête est donc recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la maison en cause est dans un état de vétusté et de délabrement tel que la sécurité de l'occupant est menacée ; s'agissant de la condition tenant à l'utilité de la mesure : -cette condition est satisfaite dès lors, d'une part, que la présence de l'occupant empêche le SDIS d'effectuer ses exercices d'entraînement ce qui nuit à la formation des sapeurs-pompiers et donc au fonctionnement normal du service public, d'autre part qu'une telle présence compromet la libre utilisation de la maison et de la parcelle, enfin complique la vente future de la parcelle, celle-ci n'ayant pas vocation à rester sa propriété une fois le réaménagement de la route départementale 612 réalisé ; s'agissant de la condition tenant à l'absence de contestation sérieuse : -M. A n'a jamais bénéficié d'une autorisation pour occuper les lieux en cause. La requête a été communiquée par voie administrative à M. A qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de M. C, représentant le département du Tarn, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En l'espèce, il ressort des pièces versées dans l'instance que la parcelle où se trouve la maison occupée par M. A est la propriété du département du Tarn et qu'il a acquis ce bien en vue de procéder au réaménagement de la route départementale 612. Il apparaît qu'une part substantielle de cette parcelle a donc vocation à intégrer le domaine public routier départemental. Par ailleurs, cette parcelle et la maison ont été mises à la disposition du SDIS du Tarn, par convention, pour la réalisation d'exercices d'entraînement dans le cadre de la formation de sapeur-pompiers et ces dépendances ont donc été affectées à l'exécution d'une mission de service public. Au vu de ces éléments, le bien en cause n'est pas manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public. 3. Il ressort également des pièces versées dans l'instance que la maison, impropre à l'habitation, est utilisée depuis de nombreuses années par le SDIS du Tarn pour y réaliser des exercices d'entraînement pour les sapeurs-pompiers et a donc été incendiée et soumise à d'importantes quantités d'eau à de multiples reprises, ce qui a eu pour effet d'accélérer son délabrement et de fragiliser sa structure. L'état de cette maison est tel que la sécurité de l'occupant s'en trouve menacée. Par ailleurs, la présence de M. A dans les lieux empêche le SDIS d'effectuer ses exercices d'entraînement ce qui nuit à la formation des sapeurs-pompiers et donc au fonctionnement normal du service public. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité justifiant qu'il y soit fait droit. Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés autorise à requérir le concours de la force publique : 4. Il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le département du Tarn à demander à l'Etat le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer sans délai la maison située 41 route de Castres à Albi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Tarn est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département du Tarn et à M. D A. Fait à Toulouse, le 10 mai 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2301791_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel