TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA63 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301791_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler la décision du 25 mai 2023, notifiée le 24 juillet 2023 à 10h00, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle va l'empêcher d'obtenir un visa pour venir travailler en France alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; - elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 juillet 2023 à 11h00 : - le rapport de Mme Jaffré, - les observations de Me Fréry, avocate de M. A, qui demande au tribunal le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, reprend le terme de ses écritures et insiste sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français, dès lors que la famille du requérant réside en France, que sa fille aînée est scolarisée et que l'interdiction de retour sur le territoire français fait obstacle à ce qu'il puisse solliciter un visa alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations en août 2015 accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée le 30 novembre 2015 par l'Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 20 septembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 9 novembre 2022, M. A a sollicité auprès des services préfectoraux un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par une décision du même jour, la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné de ne se prononcer que sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Les conclusions relatives à la décision portant refus de séjour doivent quant à elles être renvoyées à une formation collégiale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en août 2015. Le requérant se prévaut de ce que sont présents en France ses parents, ses frères, qui sont en situation régulière, ses cousins, ainsi que ses nièces, qui ont la nationalité française. Il se prévaut également de ce qu'il a travaillé en France et qu'il a bénéficié de plusieurs promesses d'embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de M. A, de même nationalité, est également en situation irrégulière en France. Si sa fille ainée est scolarisée en France, il n'établit ni n'allègue que ses enfants ne pourraient être scolarisés en Albanie ni que la cellule familiale ne pourrait pas s'y reconstruire. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de salaire couvrant les mois d'avril 2021 à février 2022 ainsi qu'une promesse d'embauche en date du 15 novembre 2022 et invoque à la barre du tribunal la maîtrise de la langue française, seule langue parlée de ses enfants, révélant un début d'intégration réussi dans la société française, ces éléments sont insuffisants à démontrer que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet de séparer M. A de ses enfants, et qu'il n'est pas démontré qu'il existerait un obstacle à ce que ses enfants soient scolarisés en Albanie, ni à ce que la cellule familiale s'y reconstruise. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. S'agissant de l'insuffisance de motivation : 10. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 11. L'obligation de quitter le territoire français en litige est principalement fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont visées et citées dans l'arrêté litigieux. Elle n'a ainsi pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du même code. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois en litige, le préfet du Puy-de-Dôme s'est fondé sur les circonstances que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant qu'une telle mesure ne soit pas édictée, qu'il est entré en France en 2015, qu'il n'a pas de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7, il résulte des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2015, et que les parents du requérant ainsi que ses frères, qui sont en situation régulière, vivent en France. Par ailleurs, le requérant a démontré ses efforts d'insertion professionnelle et invoque qu'une décision d'interdiction de retour fera obstacle à toute démarche effectuée dans son pays d'origine afin de pouvoir revenir régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait eu un comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public, ce dernier est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'assignation à résidence dont il fait l'objet. 15. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A est seulement fondé à demander l'annulation la décision portant interdiction de retour sur le territoire du 25 mai 2023 pour une durée de dix-huit mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Eu égard au motif d'annulation retenu l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais d'instance : 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'examen des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que des conclusions qui en constituent l'accessoire est renvoyé à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : La décision du 25 mai 2023 du préfet du Puy-de-Dôme, en tant qu'elle interdit M. A de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois, est annulée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, M. JAFFRELa greffière, I. SUDRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2301791_20230727
Données disponibles
- Texte intégral