TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2301791_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 3111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 720 euros au titre des frais exposés pour sa défense. Il soutient qu'il cherche depuis plusieurs mois de déposer une demande de certificat de résidence en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses mais que cela est impossible, qu'il a perdu son passeport et qu'il ne peut le renouveler s'il n'a pas de titre de séjour, que la condition d'urgence est ainsi satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfète de l'Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'intéressé ayant été convoqué le 10 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. B A, ressortissant algérien né le 4 juin 1998 à Hammam Dhalaa (wilaya de M'Sila), a saisi le 20 octobre 2022 la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) d'une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de certificat de résidence algérien en qualité de salarié, en présentant une demande d'autorisation de travail déposée à son profit par la société " GLD Ivry " qui exploite à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) un établissement de restauration rapide à l'enseigne " GLADALLE ", sans recevoir aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 22 février 2023, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence. Postérieurement à sa requête, il a été convoqué le 10 juillet 2023 en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses en vue de ce dépôt. Sur les conclusions de la requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; ()". 4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 10 juillet 2023 en vue du dépôt de sa demande de certificat de résidence. L'intéressé ne soutenant pas, plus de trois semaines plus tard, que cette convocation n'a pas été honorée et qu'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 5 Le requérant ayant présenté sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2301791
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2301791_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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