TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301792_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023 à 17h 35 et des pièces enregistrées le 17 octobre 2023 à 9h 45, M. B A, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, sur la commune de Limoges, pour une période de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale dès lors qu'il devait se voir accorder un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnait les droits de la défense ;
- le préfet s'est crue à tort en situation de compétence liée ;
- la décision porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie personnelle, privée et familiale normale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale en raison du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a considéré à tort qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement ;
- les motifs qui fondent cette décision sont entachées d'inexactitude matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français sur lequel elle se fonde ;
- elle contrevient à l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît sa liberté d'aller et venir ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée alors qu'il lui était loisible de ne pas prononcer une assignation à résidence ;
- la décision doit être strictement nécessaire et proportionnée et n'a vocation à s'appliquer que s'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement qui en constitue le support.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023 à 9h59, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabien Martha, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-15 et R. 777-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller ;
- et les observations de Me Moreau, représentant M. A qui a repris, en les développant, les conclusions et moyens développés dans ses écritures en insistant sur les efforts de son client pour s'insérer professionnellement depuis son entrée sur le territoire français, sur le fait que sa situation lui ouvre un de plein droit la possibilité de bénéficier d'une admission au séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ou du pouvoir de régularisation du préfet.
Des pièces ont été produites dans le cadre d'une note en délibéré le 17 octobre 2023 à 12h06, qui ont été enregistrées sans être communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1994, déclare être entré en France en octobre 2020. Le 13 octobre 2023, il a été contrôlé sur l'autoroute A20, par la gendarmerie de Feytiat, dans le cadre d'un contrôle routier diligenté sur demande du procureur de la République. Par deux arrêtés du 13 octobre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Vienne, d'une part l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un, d'autre part l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne sur le territoire de la commune de Limoges pour une durée de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressée lorsque celle-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de gendarmerie le 13 octobre 2023 et qu'il a été mis à même de présenter, à cette occasion, de manière utile et effective, ses observations sur les conditions de son séjour, sur sa situation personnelle et familiale, sur sa situation administrative, sur ses moyens de subsistance et sur la perspective d'un éloignement éventuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () "
5. De première part, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire ne constituant pas la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas non plus été prise pour son application, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doit être écarté comme inopérant.
6. De deuxième part, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de ce que cette autorité se serait crue à tort en situation de compétence liée doit être écarté.
7. De troisième part, indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.
8. L'intéressé, qui ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour, ni bénéficier pour l'emploi qu'il occupe d'une autorisation de travail ou d'un contrat visé par les autorités compétentes, ne peut être regardé comme remplissant les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, et alors par ailleurs que les titres de séjour accordés sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet ne sont pas au nombre des titres accordés de plein droit, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour de plein droit.
9. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A, est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de sa durée de présence en France et des différents contrats de travail qu'il a signés en qualité de raccordeur fibre, d'abord en contrat à durée déterminée le 22 février 2021 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 23 avril 2021, ces circonstances, alors que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en octobre 2020 et s'y est maintenu de manière irrégulière depuis cette date, ne sont pas de nature à démonter qu'il y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la décision portant suppression du délai de départ volontaire, qui mentionne les dispositions citées au point 11 et indique que l'intéressé " ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a entamé aucune démarche administrative pour régulariser sa situation, qu'en outre il a explicitement déclaré dans son audition du 13 octobre 2023 qu'il ne voulait pas retourner en Tunisie, qu'enfin, il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité " est suffisamment motivée.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir fait une demande de titre de séjour, quand bien même il a sollicité des rendez-vous auprès de la préfecture à partir de juin 2023. En outre, il ne démontre pas disposer d'un quelconque document d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 11 en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. D'une part, la décision litigieuse vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Haute-Vienne a fait application. Cette décision mentionne notamment que M. A est entré récemment en France, qu'il est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne fait pas la preuve d'une réelle volonté d'intégration, dès lors qu'il travaille illégalement sur le territoire français et n'a entamé aucune démarche depuis son arrivée pour obtenir un titre de séjour. Par suite, cette décision qui est suffisamment motivée démontre que la préfète de la Haute-Vienne a procédé à un examen sérieux et approfondie de la situation du requérant et ne s'est pas crue en situation de compétence liée. D'autre part, alors que l'intéressé ne justifie pas, en se bornant à se prévaloir de sa situation professionnelle et des liens tissés en France, de circonstances humanitaires et que la durée de l'interdiction a été limitée à un an, le préfet n'a pas méconnu les dispositions citées au point 15, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne l'assignation à résidence d'une durée de quarante-cinq jours :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 731.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence un étranger qui ne quitter immédiatement le territoire français mais donc l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;() "
20. D'une part, l'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de la perspective d'éloignement à la date de l'arrêté attaqué, Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence litigieuse ne présente pas une perspective raisonnable d'exécution.
21. D'autre part, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour édicter cette décision.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique ".
23. M. A soutient que la décision l'assignant à résidence méconnaît sa liberté fondamentale d'aller et venir et de circulation garantie notamment par l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l'intéressé se trouvait dans le cas où, ne résidant pas régulièrement sur le territoire français et étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, l'autorité compétente, en vue de garantir l'exécution de cette obligation, peut limiter sa liberté d'aller et venir en l'assignant à résidence. Par suite, les moyens tirés de l'atteinte portée à sa liberté d'aller et venir et de la méconnaissance de l'article précité doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A contre les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne du 13 octobre 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Le requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 à 14 heures.
Le magistrat désigné,
F. MARTHALe greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le greffier en chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
No 230179mfAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2301792_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel