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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301792_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 472519 du 12 mai 2023, enregistrée le 17 mai 2023 au greffe du tribunal, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B D. Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 mars 2023, M. B D, représenté par Me Trombert, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi d'Avignon Joly-Jean a confirmé sa décision du 8 novembre 2022 prononçant à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois et suspendant ses allocations pour la même durée ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de procéder au versement de la somme de 537 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique qui lui est due ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 257 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision attaquée. Il soutient que : - il était disponible le jour du rendez-vous téléphonique fixé par Pôle emploi ; - il n'est pas établi que Pôle emploi a tenté de l'appeler ce jour-là ; - il est dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, Pôle emploi, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête de M. D. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Andreani, avocat de Pôle emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 novembre 2022, le directeur de l'agence Pôle emploi d'Avignon a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois et a suspendu ses allocations pour la même durée. A la suite d'un recours préalable formé par M. D, le directeur de l'agence Pôle emploi d'Avignon a, par une décision du 22 novembre 2022, confirmé la sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois et de suspension de ses allocations pour la même durée. M. D demande au tribunal d'annuler cette dernière décision et de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 257 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () / 3° Soit, sans motif légitime : () / c) Est absente à un rendez-vous avec les services et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 ou mandatés par ces services et organismes () ". Aux termes de l'article L. 5426-2 du même code : " Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. () ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période d'un mois lorsqu'est constaté pour la première fois le manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5412-1 du même code : " Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ". 3. Il résulte de l'instruction que M. D a été convoqué, par courrier adressé le 12 octobre 2022 sur son espace personnel, à un rendez-vous téléphonique avec sa conseillère, Mme F C, le 18 octobre 2022 vers 13 heures 50. Si M. D soutient qu'il n'a pas reçu les appels de sa conseillère alors qu'il était pourtant disponible, il ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment du traçage informatique des appels sortant du téléphone numéro 3949 utilisé par Pôle emploi, que M. D a été appelé à deux reprises, à 13 heures 50 et à 14 heures 26, le 18 octobre 2022. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'autres précisions, que le requérant aurait été dans l'impossibilité de participer à cet entretien téléphonique, ni qu'il justifierait d'un motif légitime d'absence au sens des dispositions de l'article L. 5412-1 du code du travail. Par suite, c'est par une exacte application des textes précités et sans inexactitude matérielle que Pôle emploi a prononcé une sanction de radiation temporaire de M. D de la liste des demandeurs d'emploi et décidé de la suppression de son allocation, pour une durée d'un mois. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi d'Avignon a confirmé sa décision du 8 novembre 2022 par laquelle il a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois et a suspendu ses allocations pour la même durée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En l'absence d'illégalité de la décision litigieuse du 22 novembre 2022, les conclusions de M. D tendant à ce que Pôle emploi soit condamné à réparer le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024. Le président, C. E La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2301792_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel