TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2301792_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A... B..., représenté par la société civile professionnelle (SCP) Delbouve-Boudard, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 2022 par laquelle la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, les nouvelles dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 n’étant pas applicables à sa demande dès lors que celle-ci a été présentée le 3 mai 2021 ;
- elle est entachée d’une erreur d'appréciation, dès lors que l’activité de gardiennage est un métier « en tension ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer au requérant la carte professionnelle sollicitée, dès lors qu’à la date de la décision en litige, ce dernier n’était pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 mars 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. A... B... une carte professionnelle d’agent privé de sécurité. M. B... doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés, entrée en vigueur le 27 mai 2021 en l’absence de dispositions dérogatoires ou subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à une condition déterminée : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour (…) ». L’article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les conditions dans lesquelles les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France.
Sauf dispositions expresses contraires, il appartient à l'autorité administrative de statuer sur les demandes dont elle est saisie en faisant application des textes en vigueur à la date de sa décision. Il en va notamment ainsi, en l’absence de texte y dérogeant, des décisions que l’administration est amenée à prendre, implicitement ou expressément, sur les demandes de délivrance de la carte professionnelle permettant l’exercice d’une activité salariée de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes ou de protection des navires qui lui sont présentées en application du code de la sécurité intérieure.
Pour refuser à M. B..., ressortissant algérien, la délivrance d’une carte d’agent privé de sécurité, la commission nationale d’agrément et de contrôle s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de sa décision, le 16 mars 2022. Le requérant, qui se borne à soutenir que les dispositions du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure sont entrées en vigueur postérieurement à la date de sa demande de renouvellement de carte professionnelle, le 3 mai 2021, date à laquelle il ne pouvait se prévaloir d’aucune situation juridique constituée, ne conteste pas qu’il n’est titulaire d’un titre de séjour que depuis le 24 mars 2021. Ainsi, la condition de détention d’un titre de séjour posée par les dispositions précitées du 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, applicable à la date de la décision attaquée, n’étant pas remplie, la CNAC du CNAPS était tenue de refuser à M. B... la délivrance de la carte professionnelle sollicitée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, dès lors que l’administration était tenue de refuser de délivrer à M. B... une carte professionnelle d’agent privé de sécurité, le moyen tiré de l’erreur d'appréciation est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Barre
Le président,
Signé
J.M. RiouLa greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2301792_20250718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel